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Portée du droit à restitution en cas de défaut de réponse à la demande du crédit-bailleur

Après avoir retenu dans l’arrêt attaqué que l’absence de réponse du débiteur à la demande de restitution du crédit-bailleur ne vaut pas décision de refus et ajouté que la requête en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du liquidateur, tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques les biens et à appréhender le prix de vente au profit de la liquidation judiciaire, devaient être rejetées.

Il résulte de l’arrêt commenté que le crédit-bailleur n’a pas à saisir le juge-commissaire malgré le défaut de réponse du débiteur ou des organes de la procédure à sa demande de restitution des biens faisant l’objet du crédit-bail mobilier. Il peut les appréhender, procéder à leur vente et en conserver le produit.

En l’espèce, quatre véhicules ont fait l’objet de contrats de crédit-bail, avant que le crédit-preneur soit placé en procédure de redressement judiciaire, au cours de laquelle ces contrats ont été poursuivis. Le crédit-bailleur a pris soin de déclarer sa créance et d’adresser au crédit-preneur une lettre rappelant l’existence de loyers impayés et son droit de propriété.

Le crédit-bail mobilier corporel (C. mon. fin., art. L. 313-7, 1°) fait, en effet, partie des techniques de « sûretés-propriétés » conférant au créancier une garantie intéressante en procédure collective, car elle est fondée sur un droit réel, autonome par rapport à son droit de créance. Toutefois, l’opposabilité de ce droit de propriété à l’égard des créanciers du crédit-preneur ou de ses ayants cause à titre onéreux est subordonnée au respect de la publicité prévue en matière mobilière (C. mon. fin., art. L. 313-10 et R. 313-3), anciennement au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal (C. mon. fin., anc. art. R. 313-4 s.), depuis le 1er janvier 2023 au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (C. mon. fin., art. R. 313-4 s. ; C. com., art. R. 521-1 s.). Les juges du second degré ont ici constaté que les contrats de crédit-bail avaient été publiés régulièrement avant l’ouverture de la procédure, ce qui explique l’absence de discussion sur ce point.

Il était alors particulièrement intéressant pour ce créancier, crédit-bailleur mobilier, de revêtir la casquette de propriétaire dans ce redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Depuis la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, le crédit-bailleur est « dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité » (C. com., art. L. 624-10, L. 631-18 et L. 641-14). Une mesure de publicité, obligatoire ou facultative, permet à ce type de propriétaire d’être exempté des contraintes spéciales de revendication mobilière en procédure collective, notamment du délai préfix de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 624-9, L. 631-18 et L. 641-14). Le crédit-bailleur immobilier aurait également bénéficié d’une situation avantageuse en étant autorisé à revendiquer son bien aux conditions de droit commun, par l’effet de la publicité foncière.

Il en aurait été tout autrement en cas de défaut de publicité, que les textes de droit commun sanctionnent par l’inopposabilité (C. mon. fin., art. R. 313-10 et R. 313-13). S’il avait tout de même souhaité invoquer sa propriété dans la procédure collective, le crédit-bailleur aurait dû prouver la connaissance par les créanciers du crédit-preneur de l’existence de son droit à l’ouverture de la procédure (Com. 12 avr. 1988, n° 86-16.275 ; 14 déc. 2022, n° 21-16.048 B, Dalloz actualité, 25 janv. 2023,...

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