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Possession et action en revendication : la preuve d’une possession viciée suffit

Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.

Un artiste (Monsieur E. M.) avait confié de son vivant divers travaux d’encadrement, contre-collage, emballage et transport de ses œuvres à Monsieur T. G. Ce dernier décède en 1985 et sa fille, Madame A. G., a repris à sa suite la direction des établissements G. Elle a eu ultérieurement pour voisins les époux DM, auxquels elle a remis des œuvres de Monsieur E. M. En 2007, les époux DM concluent avec Monsieur D., marchand d’art, des mandats ayant pour objet la vente d’œuvres de Monsieur E. M. en leur possession.


Le 21 mai 2008, les héritiers de Monsieur R. M., fils de Monsieur E. M., faisant valoir que l’ensemble de ces œuvres appartenaient à Monsieur R. M, ont déposé une plainte contre X pour abus de confiance, complicité et recel d’abus de confiance. Le 21 mars 2009, Madame A. G. est décédée. Le 10 septembre 2015, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 2014 par le juge d’instruction. Le 15 juin 2015, Monsieur DM est décédé. Le 13 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts M. contre cet arrêt.


Le 27 juillet 2018, les consorts M. ont assigné la veuve DM en revendication afin d’obtenir la restitution de quarante-quatre œuvres de Monsieur E. M. Les juges de première instance (TJ Fontainebleau, 20 mai 2020) ont fait droit aux demandes des consorts M. considérant que la veuve DM...

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