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Possibilité d’admission de la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt en cas de retard de paiement

La créance résultant d’une clause sanctionnant tout retard de paiement dont l’application ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective peut être admise, car elle n’aggrave pas les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires.

Nous savons que si le créancier est privé, dès l’ouverture d’une procédure collective, du droit de poursuivre individuellement son débiteur, il trouve néanmoins dans la déclaration de créance le palliatif à cet empêchement. Aussi, quand bien même il ne serait pas certain de ses droits, aucune déclaration provisionnelle n’est recevable, si ce n’est de la part de certains créanciers (pour une illustration, B. Ferrari, Variations sur la déclaration des créances fiscales : de l’inédit et du classique, Dalloz actualité, 11 févr. 2022).

Toujours est-il que l’article L. 622-24 du code de commerce précise que les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d’une évaluation. Or, parmi les éléments susceptibles de faire douter le créancier de l’ampleur de ses droits, les intérêts tiennent une place de choix et figurent, probablement, parmi les plus problématiques à déterminer, surtout, lorsque l’on sait que la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir (C. com., art. L. 622-25).

Théoriquement, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l’article L. 622-28 du code de commerce avec notamment les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que, par principe, puisque le cours des intérêts n’est pas arrêté par le jugement d’ouverture s’agissant d’un contrat de prêt supérieur à un an, la présence d’une clause de majoration de ces intérêts pour cause de défaut de paiement imposerait au créancier de tenir compte de la somme issue de la majoration au sein de sa déclaration de créance.

Le conditionnel est toutefois de rigueur, car la question de la régularité d’une telle clause peut se poser : sommes-nous bien certains qu’elle ne recèle pas, substantiellement, une aggravation des obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective ?

C’est à cette intéressante problématique que répond l’arrêt ici rapporté.

L’affaire

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et a obtenu un plan le 15 décembre 2020. Une banque, qui avait consenti un prêt contenant une clause de majoration d’intérêts pour toute somme non payée à sa date d’exigibilité, a déclaré au sein de cette procédure une créance constituée du capital restant dû et des intérêts à échoir, en ce compris le montant de la majoration.

Or, cette créance a été contestée par la société débitrice et celle-ci a obtenu gain de cause devant le juge-commissaire, lequel n’a admis la créance qu’après y avoir soustrait le taux majoré. L’affaire est portée en appel et, au contraire, le montant correspondant au taux majoré sera, à ce stade, admis au passif.

Plus précisément, la cour d’appel a d’abord rappelé que le principe d’interdiction de payer les créances antérieures prévu à l’article L. 622-7 du code de commerce ne s’opposait pas à ce que les intérêts de retard continuent à courir, de sorte qu’ils devaient être déclarés en même temps que le principal en tant qu’intérêts à échoir.

En somme, les juges du fond ont ensuite précisé que si la clause de majoration d’intérêt pouvait être qualifiée de clause pénale, elle ne portait cependant pas atteinte à l’égalité des créanciers, dans la mesure où son application n’était pas réservée au seul cas d’ouverture d’une procédure collective.

La société débitrice se pourvoit en cassation.

Elle se fondait sur le principe général suivant : toute stipulation d’un contrat de prêt impliquant l’aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et en l’absence de toute défaillance de sa part dans l’exécution de ses obligations au jour du jugement d’ouverture ne saurait produire effets, de sorte que ces frais supplémentaires ne pouvaient être inscrits au passif.

Son argumentation se divisait, ensuite, en deux branches.

D’une part, pour la demanderesse, la clause de majoration conduisait bien à mettre à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective et en l’absence de toute défaillance de sa part dans l’exécution de ses obligations au jour du jugement d’ouverture. En effet, puisque le prêt n’était pas encore exigible et qu’elle n’avait pas été défaillante avant l’ouverture de la procédure, la clause de majoration des...

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