- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

La possible preuve de la faute du salarié par le biais du « client mystère »
La possible preuve de la faute du salarié par le biais du « client mystère »
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance ainsi qu’à celle de leurs représentants. Tel est notamment le cas d’un dispositif de type « client mystère » qui peut constituer un mode de preuve licite à ces conditions.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 21 septembre 2023

La preuve d’une faute commise par le salarié se heurte parfois à des considérations tenant au respect de la vie privée. La loyauté de la preuve commande en particulier l’éviction de toute forme de stratagème clandestin. Il est, dans ce contexte, aujourd’hui jugé en jurisprudence que le droit à la preuve « peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Soc. 10 nov. 2021, n° 20-12.263 P, Dalloz actualité, 21 nov. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 2093 ; Dr. soc. 2022. 81, obs. P. Adam
; Dalloz IP/IT 2022. 157, obs. E. Daoud et I. Bello
).
Indépendamment de ce dernier assouplissement apporté par la chambre sociale, la première question pourra être celle de la définition de la preuve considérée licite. Sur ce terrain, l’information préalable du salarié apparait la condition essentielle identifiée jusqu’alors. Peut-on par exemple valablement licencier disciplinairement un salarié en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d’un dispositif de contrôle de type « client mystère » ? C’est en substance à cette dernière question – simple en apparence – mais charriant avec elle des enjeux importants de droit de la preuve que l’arrêt rendu le 6 septembre dernier par la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des éléments de réponse.
En l’espèce, une personne engagée en qualité d’employé de restaurant libre-service s’est vu licenciée pour faute disciplinaire à la suite du constat d’une défaillance constatée via un dispositif de contrôle de type « client mystère ». Était en effet en cause le non-respect de procédures d’encaissement mises en place dans l’entreprise. L’employeur disposait d’une fiche d’intervention d’une société mandatée pour effectuer ce type de contrôle, de l’un desquels il est résulté qu’aucun ticket de caisse n’avait été remis après l’encaissement de la somme demandée. L’intéressé, contestant notamment la licéité du mode de preuve utilisé, va saisir les juridictions prud’homales pour contester le licenciement subséquent.
Les juges du fond déboutèrent le...
Sur le même thème
-
Reprise d’activité par une personne publique : le refus du salarié d’accepter un contrat de droit public peut être implicite
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination
-
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail
-
Le régime juridique de la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé reprécisé
-
Abus du salarié dans l’usage de sa liberté d’expression
-
Action de groupe en matière discriminatoire et application de la loi nouvelle
-
La prescription en matière de requalification du statut de cadre dirigeant précisée
-
Distinction entre opinion et conviction : la Cour de cassation suit la CEDH sur l’obligation vaccinale
-
Flux mais reflux du coemploi dans un réseau de distribution intégré : les jeux sont faits !
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire