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Article

La possible requalification d’une démission-congé de fin d’activité en prise d’acte
La possible requalification d’une démission-congé de fin d’activité en prise d’acte
La décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission selon l’article 3 de l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un salarié remette en cause sa démission en raison de manquements imputables à son employeur. Le juge doit alors, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 11 décembre 2023
Il est désormais classique de considérer que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La jurisprudence précise à ce titre que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission (Soc. 9 mai 2007, n° 05-40.518 P, R., p. 364 ; D. 2007. 1495 , obs. J. Cortot
; ibid. 3033, obs. E. Dockès, F. Fouvet, C. Géniaut et A. Jeammaud
; RDT 2007. 452, obs. G. Auzero
; RDC 2007. 1216, obs. Radé ; 19 déc. 2007, n° 06-42.550 P, Dalloz actualité, 22 janv. 2008, obs. S. Maillard ; D. 2008. 357, obs. S. Maillard
; Dr. soc. 2008. 454, note C. Radé
; RDT 2008. 254, obs. S. Bernard et T. Grumbach
).
De façon singulièrement proche, le départ à la retraite du salarié est considéré par la chambre sociale comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail (Soc. 25 mai 2016, n° 15-10.637 P, Dalloz actualité, 8 juin 2016, obs. J. Cortot ; D. 2016. 1205 ; ibid. 1588, chron. P. Flores, E. Wurtz, N. Sabotier, F. Ducloz et S. Mariette
; 27 sept. 2023, n° 21-14.773 B, Dalloz actualité, 13 oct. 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1699
). Mais qu’en est-il de la décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité prévu par convention collective ? C’est précisément de cette hypothèse dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de chauffeur-livreur poids lourds le 1er janvier 2014.
Après acceptation de sa demande de prise en charge au titre du congé de fin d’activité, le salarié a démissionné. Parallèlement et antérieurement à la notification de cette démission, il avait saisi la juridiction...
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