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Pot-pourri de droit douanier

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts qui abordent des questions très diverses de droit douanier : infraction douanière, droits d’accises, lieu de naissance de la dette douanière, droits antidumping et, enfin, octroi de mer.

Infraction douanière (n° 21-19.741). Dans l’affaire jugée, l’administration des douanes a notifié à une société française, exerçant son activité dans l’importation de viande, l’infraction, aujourd’hui abrogée et prévue à l’ancien article 426, 4°, du code des douanes, de manœuvre ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation. Cela concernait des importations de viande de volaille, effectuées entre le 19 juillet 2013 et le 1er avril 2016, sous le bénéfice de certificats d’importation délivrés par l’établissement public FranceAgriMer, qui a, entre autres, pour mission de délivrer les certificats d’importation pour les produits agricoles prévus par la réglementation de l’Union européenne. L’administration des douanes prétendait que les importations en cause ne pouvaient bénéficier d’un droit de douane réduit. La Cour de cassation lui donne gain de cause sur ce point. Elle considère que, en présence d’un certificat délivré par FranceAgriMer ouvrant droit, pour son titulaire, à l’application de droits à l’importation réduits, l’administration des douanes dispose du pouvoir de remettre en cause cette taxation à taux réduit au motif que la délivrance du certificat n’aurait, selon elle, pas été justifiée en l’espèce. Par ailleurs, la société réclamait le bénéfice de droits d’importation. Un droit d’importation (également appelé droit de douane à l’importation) consiste en une imposition appliquée aux marchandises importées, qui est exigible au moment de l’importation. Tant l’administration des douanes que les juges du fond ont rejeté sa demande. Mais ici, procédant à une cassation partielle, la Cour de cassation donne gain de cause à la société. Elle considère que, dès lors qu’il n’était pas contesté que la société « apparaissait sur les documents douaniers comme le destinataire des marchandises litigieuses, de sorte qu’elle respectait les conditions formelles prévues par la réglementation de l’Union pour obtenir les droits d’importation litigieux ».

Détermination des personnes redevables des droits d’accises (n° 22-24.689). Une société ayant le statut d’entrepositaire agréé détient dans son entrepôt fiscal du tabac manufacturé, détenu sous le régime de suspension de droits d’accise, mais celui-ci a été volé. Après ce vol, l’administration des douanes a procédé à un recensement des alcools et tabacs détenus par cette société, puis lui a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) des sommes dues au titre du droit de consommation sur les cigarettes par...

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