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Dans trois arrêts rendus le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur des questions fiscales très différentes les unes des autres : l’assistance internationale en matière de recouvrement (en l’occurrence avec le Royaume-Uni), la formalité fusionnée (qui concerne tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l’enregistrement et de la publicité foncière), enfin, l’assiette de – feu – l’impôt de solidarité sur la fortune.
Assistance internationale en matière de recouvrement
Dans l’affaire jugée, l’administration fiscale a, en 2017, en exécution d’une demande d’assistance internationale au recouvrement formulée par le Royaume-Uni (à l’époque membre de l’UE), délivré à un contribuable une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer une certaine somme correspondant à des allégements fiscaux, dont il avait bénéficié au Royaume-Uni entre avril 2004 et avril 2005, mais qui a été remis en cause par la législation de cet État en 2014. Le Royaume-Uni avait, en effet, demandé à la France de recouvrer ladite somme sur le fondement de la « directive recouvrement » (art. 14 de la dir. 2010/24/UE du 16 mars 2010 du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, transposée en droit français à l’art. R. 283 C-3 LPF). La Cour d’appel de Douai (Douai, 22 oct. 2020, n° 20/00711) avait ordonné la mainlevée de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer au motif que l’administration fiscale aurait dû refuser d’accueillir la demande d’assistance au recouvrement présentée par le Royaume-Uni comme portant atteinte à l’ordre public français.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au triple visa de de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1er de son 1er Protocole additionnel et de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Aucun de ces textes, estime la Haute juridiction, ne fait « de la non-rétroactivité d’une loi fiscale non répressive un principe d’ordre public, pas plus que le Conseil constitutionnel ne lui reconnaît de valeur constitutionnelle, de sorte que le recouvrement, par l’administration fiscale française, d’une créance fondée sur une loi étrangère rétroactive qui pouvait être contestée par son redevable devant les...
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Auteur(s) : Ludovic Ayrault; Olivier Négrin