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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un litige marque, dans les esprits, l’achèvement de celui-ci. Mais il ne faut pas oublier qu’en cas de cassation, les hostilités sont le plus souvent appelées à reprendre devant une juridiction de renvoi (COJ, art. L. 431-4) et il sera alors nécessaire de circonscrire l’étendue de la cassation. Cela n’a pas toujours été simple. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile devant la Cour de cassation, la cassation était « limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (C. pr. civ., art. 624). Mais la Cour de cassation avait largement dissipé le brouillard qui entourait cette formule en soulignant à plusieurs reprises que les parties pouvaient toujours invoquer des prétentions ou des moyens nouveaux devant la cour d’appel de renvoi (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 06-12.293 P ; Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2006, obs. I. Gallmeister ; RDI 2007. 256, obs. F. G. Trébulle ; Com. 15 oct. 2002, n° 01-11.518 P ; Civ. 2e, 28 mai 1990, n° 89-14.349 P) ; le décret du 6 novembre 2014 lui a donné le coup de grâce en lui préférant celle, plus évocatrice, selon laquelle l’étendue de la cassation est « déterminée par le dispositif...

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