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Article
Pour être expert judiciaire, un gendarme doit avoir une autorisation de cumul
Pour être expert judiciaire, un gendarme doit avoir une autorisation de cumul
Un gendarme candidat à une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel doit justifier d’une autorisation de sa hiérarchie de cumuler une activité accessoire à son activité principale.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 21 mai 2024
L’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024 apporte une précision relative aux conditions d’inscription d’un militaire sur une liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. Cet arrêt mérite de retenir l’attention mais il faut reconnaître qu’il concerne une hypothèse sans doute peu fréquente. Pour cette raison, il est utile d’élargir la problématique qu’il soulève, en adoptant dans un premier temps une approche plus large conduisant à présenter également le cas des fonctionnaires civils.
L’inscription d’un fonctionnaire sur une liste des experts judiciaires
Dans la fonction publique, la possibilité qu’a un fonctionnaire de cumuler son emploi avec une ou plusieurs activités professionnelles est strictement encadrée (sur l’ensemble, A. Taillefait, Droit de la fonction publique, 9e éd., Dalloz, 2022, nos 602 s. ; C. Fortier, Droit de la fonction publique, 2e éd., Dalloz, 2022, p. 199 s. ; pour des difficultés récentes de mise en œuvre, CE 2 mars 2022, n° 432959, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Biget ; Lebon ; AJDA 2022. 484 ; ibid. 1853 , note A. Mangiavillano ; AJCT 2022. 408, obs. S. Degirmenci ; ibid. 383, étude O. Didriche et M. Salmon ; Dr. adm. 2022. Comm. 36, obs. T. Verniseau ; 19 juill. 2023, n° 464504, Lebon ; AJDA 2023. 1425 ; AJFP 2023. 634, obs. C. Biget ; JCP A 2023. Actu. 511, obs. C. Friedrich).
Il existe en effet deux principes généraux qui sont simples à énoncer : « l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » (CGFP, art. L 121-3) ; et il « ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » (CGFP, art. L 123-1).
Ces principes connaissent toutefois des exceptions (CGDP, art. L. 123-2 à L. 123-8).
Par exemple, l’agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions (CGFP, art. L. 123-3).
Surtout, l’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq