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Article
Poursuites fiscales et pénales : conditions du sursis à statuer du juge pénal
Poursuites fiscales et pénales : conditions du sursis à statuer du juge pénal
Le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue, mais par exception, il peut prononcer le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond.
par Sébastien Fucinile 1 octobre 2019
Dans le cadre d’une série d’arrêts rendus le 11 septembre 2019 sur l’articulation des sanctions fiscales et des poursuites et sanctions pénales pour fraude fiscale, la chambre criminelle a apporté des précisions nouvelles sur l’autorité de la chose jugée au fiscal sur le juge pénal et sur la faculté du juge pénal de surseoir à statuer en attendant la décision du juge de l’impôt. Elle a ainsi précisé les modalités d’application d’une des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel pour approuver le cumul de poursuites fiscales et pénales.
Le Conseil constitutionnel a approuvé le cumul de procédures fiscales et pénales pour les mêmes faits, dès lors que l’introduction de poursuites pénales à la suite de sanctions fiscales est réservée aux cas les plus graves (Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, D. 2016. 2442 , note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; AJ pénal 2016. 430, obs. J. Lasserre Capdeville ; Constitutions 2016. 361, Décision ; ibid. 436, chron. C. Mandon ; RSC 2016. 524, obs. S. Detraz ; 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC, AJDA 2019. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2018. 2237, et les obs. ; ibid. 2019. 439, point de vue J. Roux ; Constitutions 2018. 465, Décision ).
Mais elle a dans le même temps émis une autre réserve d’interprétation : « les dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale ». Il s’agit, comme le relève la Cour de cassation, d’un cas nouveau d’autorité de la chose jugée du juge fiscal sur le juge pénal. Ainsi, l’introduction d’une procédure fiscale n’empêche pas l’exercice de poursuites devant le juge pénal, le cumul étant possible dès lors qu’il s’agit d’un cas de fraude fiscale grave. En revanche, dès lors que le juge de l’impôt a considéré que le comportement reproché n’a pas été commis, et que l’intéressé a ainsi été déchargé de l’impôt pour un motif de fond, des poursuites pénales pour les mêmes faits ne peuvent pas être exercées.
Cette position est tout à fait conforme à celle de la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement du principe non bis in idem protégé par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : même dans les cas où le cumul de poursuites est permis en ce qu’il existe une complémentarité entre les procédures, la décision du premier juge ayant considéré que le comportement reproché n’a pas été commis empêche l’exercice d’une nouvelle poursuite devant le second juge (CJUE 20 mars 2018, aff. C-596/16, Di Puma, AJDA 2018. 602 ; ibid. 1026, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 616 ; Rev. sociétés 2018. 731,...
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