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Pourvoi du ministère public : où le mémoire doit-il être déposé ?

Le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation. Or l’article 585-2 du code de procédure pénale vise uniquement le greffe de la Cour de cassation. Il en résulte que la date d’arrivée du mémoire au service pénal du parquet général ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation. Un tel mémoire ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.

par Dorothée Goetzle 26 mars 2018

En l’espèce, l’officier du ministère public forme un pourvoi contre un jugement du tribunal de police qui a renvoyé un individu des fins de la poursuite du chef de conduite d’un véhicule sans respect des distances de sécurité. Le pourvoi est rejeté au motif que le mémoire ne répond pas aux exigences de l’article 585-2 du code de procédure pénale. Il était en effet parvenu avec le dossier au greffe de la Cour de cassation plus d’un mois après la date du pourvoi, sans qu’une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle. En conséquence, ce mémoire n’est pas recevable et ne peut pas saisir la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.

L’article 585-2 du code de procédure pénale dispose en effet que, « sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi ». Depuis une dizaine d’années, la jurisprudence opère une interprétation stricte de ce texte. La chambre criminelle a...

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