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En matière pénale, la demande d’aide juridictionnelle doit être formulée dans le mois qui suit le pourvoi, ce qui interrompt et suspend le délai de constitution d’un avocat aux Conseils, jusqu’à ce qu’il y soit répondu. Cette solution est écartée lorsque la loi impose à la chambre criminelle de statuer dans un délai déterminé.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 6 octobre 2023
Condamné en appel pour des faits de tentative d’assassinat en récidive, un accusé s’est pourvu en cassation, le 23 septembre 2022. Après avoir déposé un mémoire personnel, l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle (AJ), le 24 novembre 2022, des suites de laquelle son avocat aux Conseils a présenté un mémoire ampliatif, dont la recevabilité est au centre de la décision commentée, dès lors que la chambre criminelle apporte d’inédites précisions quant aux modalités et effets du dépôt d’une telle demande d’AJ.
De la représentation en matière pénale devant la Cour de cassation
Pour rappel, devant la chambre criminelle, le demandeur au pourvoi peut faire le choix, soit de se défendre seul, soit d’être assisté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Lorsqu’il choisit de se défendre seul, il peut déposer un mémoire personnel, selon « deux régimes distincts, qui se succèdent dans le temps et entre lesquels le demandeur peut opter » (J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz Action, Mémoire du demandeur, nos 131.31 s.), à savoir :
-
l’article 584 du code de procédure pénale lui accorde la faculté de déposer un mémoire, directement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit en faisant sa déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants ; il s’agit là strictement d’un dépôt physique, ce qui exclut tout autre procédé de transmission, notamment l’envoi postal (Crim. 18 déc. 2013, n° 13-80.918 P, D. 2014. 85
; AJ pénal 2014. 197, obs. M. Herzog-Evans
) ;
- passé ce délai de dix jours, l’article 585 du code de procédure pénale impose, par principe, le ministère d’un avocat aux Conseils, mais autorise toutefois le seul « demandeur condamné pénalement » à transmettre un mémoire personnel, directement au greffe de la Cour de cassation : sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire doit alors parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois après la date du...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna