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Pourvoi : irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours contre le rejet d’une demande d’aide juridictionnelle

Même admis, le recours contre la décision refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui n’a pas été régulièrement formé, n’a pu avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet. 

par Mehdi Kebirle 23 mars 2018

Cet arrêt du 8 mars 2018 rappelle utilement les règles de computation des délais accordés au demandeur à un pourvoi en cassation qui a formé une demande d’aide juridictionnelle.

En l’occurrence, le 29 avril 2015, une partie avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015.

Cette demande a été rejetée par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2015.

Le demandeur a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, c’est-à-dire hors du délai de quinze jours prévu à l’article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Selon la Haute juridiction, ce recours, qui n’a pas été régulièrement formé, n’a pu, même admis, avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet. Or, en l’occurrence, le pourvoi avait été formé le 30 novembre 2016, soit plus de trois mois après cette notification. Aux visas combinés des articles 612 et 643 du code de procédure civile, d’une part, et les articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la Cour de cassation juge que le pourvoi était irrecevable en raison de sa tardiveté.

L’irrecevabilité du pourvoi se fonde donc...

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