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Pouvoir d’audition des agents des douanes hors du cadre judiciaire

Indépendamment de la réforme du 27 mai 2014, les agents des douanes peuvent, lorsqu’ils procèdent à un contrôle ou une enquête, réaliser des auditions s’ils ne recourent pas à des mesures coercitives et s’ils respectent les droits de la défense.

Invitée à résoudre une divergence d’appréciation entre les chambres criminelle et commerciale, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que les agents de l’administration des douanes, lorsqu’ils agissent hors de leurs prérogatives judiciaires, peuvent recueillir des personnes visées par leurs investigations, en dehors de toute contrainte et dans le respect des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse à leurs questions, en lien avec l’objet de leur contrôle ou enquête.

Rappel des faits et éléments de procédure

Spécialisée dans l’importation de vitamines destinées à l’alimentation animale, l’une des filiales d’un groupe industriel chinois a été visée par un contrôle douanier, entre septembre 2011 et juin 2012. Reposant essentiellement sur des communications de documents, telles que prévues par l’article 65 du code des douanes, ces opérations ont donné lieu à l’audition de plusieurs représentants de la société, comme l’ont confirmé les procès-verbaux alors dressés.

Après avoir relevé des positions tarifaires litigieuses, l’administration des douanes a adressé un avis de résultat d’enquête, des suites duquel, suivant observations en réponse de la société, un procès-verbal d’infractions a été notifié pour fausses déclarations d’espèces et de valeur de marchandises importées, correspondant à 585 532 € de droits de douane éludés.

L’arrêt commenté concerne le pourvoi dirigé contre la décision civile de la cour d’appel, ayant prononcé sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration. En parallèle, suivant poursuites pénales engagées à l’encontre de la société et de son dirigeant, le tribunal de police a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de l’issue du contentieux civil.

Saisie du pourvoi de la société, la chambre commerciale a ordonné le renvoi de l’affaire en chambre mixte. Composée de la première chambre civile, de la chambre commerciale et de la chambre criminelle, la formation de jugement s’est spécialement interrogée sur les pouvoirs d’audition des agents des douanes lorsque ceux-ci n’agissent pas en vertu de leurs prérogatives judiciaires.

Pouvoirs conférés aux agents des douanes et répartition juridictionnelle

Pour rappel, les agents de l’administration des douanes disposent de pouvoirs de contrôle à caractère administratif (dont notamment : droit de visite général, droit de visite des locaux et lieux à usage professionnel, droit de contrôle des envois postaux, ou encore droit de communication), mais également de prérogatives judiciaires spécifiques (en cas de soupçon préalable ou de flagrance d’infractions douanières, sur réquisitions du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction par application des dispositions de l’art. 28-1 c. pr. pén.).

Les procédures ainsi menées aboutissent sur une compétence juridictionnelle bipartite, régie par les dispositions des articles 356 à 357 bis du code des douanes : d’une part, les juridictions pénales sont compétentes pour connaître des infractions douanières ; d’autre part, les...

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