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Le pouvoir relativement exclusif du président, ou l’art de la réécriture des textes

En bref délai, la cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation de se saisir d’office. C’est donc à tort que le demandeur au pourvoi fait reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette irrecevabilité.

Une banque fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires.

Le saisi conteste devant le juge de l’exécution, lequel déclare l’action prescrite et valide la saisie.

Un appel est formé.

S’agissant de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution, il relève de droit de l’orientation en bref délai.

Il semblerait que l’intimé n’ait pas répondu aux conclusions de l’appelant dans le délai d’un mois de l’article 905-2. C’est à tout le moins ce que soutient l’appelant.

Toutefois, au lieu de saisir le président d’un incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions de la banque, intimée, l’appelant soulève cette fin de non-recevoir devant la cour d’appel.

La cour d’appel prononce l’irrecevabilité de cette demande d’irrecevabilité, qui aurait dû être soumise au président.

Dans le cadre de son pourvoi, le saisi soutient qu’il appartenait à la cour d’appel de soulever d’office cette irrecevabilité.

La deuxième chambre écarte l’argument.

La cour d’appel dispose d’une simple faculté de se saisir d’office d’une irrecevabilité des conclusions, et il appartenait donc à l’appelant de saisir le président, dès lors que la cause de l’irrecevabilité n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du président.

Le texte sans la jurisprudence, c’est comme un meuble Ikea sans la notice

La Cour de cassation n’use pas du terme « exclusif », mais c’est de cela dont il s’agit.

Pourtant, l’alinéa 2 de l’article 905-2 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

De pouvoir exclusif, il n’en est pas question.

Aucun autre alinéa ne prévoit d’ailleurs une exclusivité.

Mais la Cour de cassation, dans la toute-puissance qui est la sienne pour faire dire à un texte ce qu’il ne dit pas, a estimé que ce pouvoir est exclusif (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-12.564 P, Dalloz actualité, 19 mars 2021, obs. A. Cayol ; ibid., 24 mars 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1048, obs. N. Damas ).

Avec cet arrêt, cette exclusivité au profit du président en bref délai est confirmée.
Il appartenait à l’avocat de l’appelant de se tenir informé de la jurisprudence, sans se contenter d’un texte dont nous savons qu’il ne se suffit pas à lui-seul.

En procédure, il est aussi important de connaître les textes que de connaître la jurisprudence, faute de quoi le risque de choir s’accroît.

En soi, cette exclusivité peut se comprendre, même si, parfois, il serait préférable de soumettre le moyen de procédure à la cour d’appel, pour éviter que le bref délai cesse d’en être un, ce qui sera le cas s’il y a « défixation », puis fixation de l’incident à une audience du président, suivi d’un déféré, et le cas échéant refixation au fond.

Toutefois, ce qui est contestable, est que le texte ne prévoit pas une exclusivité. Il peut d’autant moins être reproché à l’appelant de l’avoir ignorée, alors que pour le conseiller de la mise en état, cette compétence exclusive est expressément...

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