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Pouvoirs de la cour d’appel statuant sur déféré

La partie qui n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état n’est pas recevable à soutenir cette fin de non-recevoir devant la cour statuant sur déféré. Et statuant sur déféré, la cour n’a pas à statuer sur le bien-fondé des demandes après les avoir jugées irrecevables.

par Romain Lafflyle 22 février 2019

Sur renvoi de cassation, les intimées saisissent le conseiller de la mise en état de diverses demandes et fins de non-recevoir dont aucune n’est accueillie. Un déféré est formé et les intimées demandent à la cour d’appel de juger irrecevables l’action et l’appel mais aussi irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire d’une partie. La cour statuant sur déféré déclare irrecevables, faute d’avoir été préalablement soumis au conseiller de la mise en état, les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel et à l’irrecevabilité par voie de conséquence de l’intervention volontaire. Face à des intimés qui, procéduralement, avait feu de tout bois, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur déféré, avait estimé qu’elle n’avait à connaître que des questions soumises au conseiller de la mise en état, que la recevabilité de l’action échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, que cette question de la recevabilité de l’action est l’objet même du jugement dont appel de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait confirmer ou infirmer la décision de première instance et que, s’agissant de la recevabilité de l’appel, cette demande n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état de sorte que la cour n’avait pas à en connaître, que l’acquiescement n’était pas établi, que la prétention relative à l’intervention volontaire n’avait pas été présentée au conseiller de la mise en état et ne peut prospérer comme étant la résultante de l’irrecevabilité prétendue de l’appel.

Le moyen du pourvoi était concentré sur le fait que, statuant sur déféré, la cour d’appel avait bien le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel puisque cette fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause et qu’en conséquence la cour d’appel avait statué en violation des articles 122, 123, 914 et 916 du code de procédure civile. Sur la seconde branche du moyen, il était reproché à la cour d’avoir estimé infondées les demandes relatives à l’appel et à l’intervention volontaire par voie de conséquence après les avoir jugé irrecevables.

Sur la première branche du moyen, la deuxième chambre civile...

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