- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
La partie qui n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état n’est pas recevable à soutenir cette fin de non-recevoir devant la cour statuant sur déféré. Et statuant sur déféré, la cour n’a pas à statuer sur le bien-fondé des demandes après les avoir jugées irrecevables.
par Romain Lafflyle 22 février 2019
Sur renvoi de cassation, les intimées saisissent le conseiller de la mise en état de diverses demandes et fins de non-recevoir dont aucune n’est accueillie. Un déféré est formé et les intimées demandent à la cour d’appel de juger irrecevables l’action et l’appel mais aussi irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire d’une partie. La cour statuant sur déféré déclare irrecevables, faute d’avoir été préalablement soumis au conseiller de la mise en état, les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel et à l’irrecevabilité par voie de conséquence de l’intervention volontaire. Face à des intimés qui, procéduralement, avait feu de tout bois, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur déféré, avait estimé qu’elle n’avait à connaître que des questions soumises au conseiller de la mise en état, que la recevabilité de l’action échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, que cette question de la recevabilité de l’action est l’objet même du jugement dont appel de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait confirmer ou infirmer la décision de première instance et que, s’agissant de la recevabilité de l’appel, cette demande n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état de sorte que la cour n’avait pas à en connaître, que l’acquiescement n’était pas établi, que la prétention relative à l’intervention volontaire n’avait pas été présentée au conseiller de la mise en état et ne peut prospérer comme étant la résultante de l’irrecevabilité prétendue de l’appel.
Le moyen du pourvoi était concentré sur le fait que, statuant sur déféré, la cour d’appel avait bien le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel puisque cette fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause et qu’en conséquence la cour d’appel avait statué en violation des articles 122, 123, 914 et 916 du code de procédure civile. Sur la seconde branche du moyen, il était reproché à la cour d’avoir estimé infondées les demandes relatives à l’appel et à l’intervention volontaire par voie de conséquence après les avoir jugé irrecevables.
Sur la première branche du moyen, la deuxième chambre civile...
Sur le même thème
-
Géricault et le droit des contrats
-
Clarification et mise à jour des règles d’organisation et de fonctionnement de la justice
-
Sort du délai de péremption d’instance en cas de suppression d’une juridiction
-
Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire
-
En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 novembre 2024
-
Condamnation par la CEDH du refus de régularisation d’un dépôt de pièce par la Cour de cassation : où commence le formalisme excessif ?
-
En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point
-
Le gouvernement envisage le retour du droit de timbre
-
Changement de prénom : précisions sur l’intérêt légitime