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Les pouvoirs de police administrative pour un trouble à l’ordre public supracommunal : le maire reste compétent

Le critère permettant de déterminer si le champ d’application d’une mesure de police excède le territoire d’une commune – ce qui entraîne la compétence du préfet pour la prendre – est la localisation de l’établissement à l’origine du litige.

La répartition des pouvoirs de police entre le préfet et le maire est régulièrement source de contentieux. Pourtant, en théorie du moins, le partage de ces prérogatives administratives est fixé clairement par le législateur dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Un cadre législatif clair (en apparence)

D’un côté, l’article L. 2212-1 du CGCT prévoit que le maire est chargé « de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». En qualité de chef de la police municipale, il dispose d’un éventail de pouvoirs de police visant à garantir l’ordre public sur le territoire communal incluant la préservation de la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques ainsi que la dignité humaine (CGCT, art. L. 2212-2, CGCT).

De l’autre, l’article L. 2215-1 du CGCT fixe les cas où le préfet peut se substituer au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, tel est notamment le cas lorsque le champ du trouble excède le territoire municipal. La position du législateur semble donc sans équivoque puisque l’article précité prévoit, en son 3°, que le représentant de l’État reste le « seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ». De surcroît, l’article prévoit qu’il peut prendre toutes mesures relatives au maintien de l’ordre public « pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles » (CGCT, art. L. 2215-1, 1°).

Dès lors, le cadre juridique semble parfaitement clair : le maire est compétent pour résoudre un trouble à l’ordre public sur sa commune, tandis que le représentant de l’État se substitue à sa compétence lorsque ce dernier outrepasse le champ de la collectivité.

Ce n’est pourtant pas la solution que les juges du Palais-Royal vont décider de retenir dans un arrêt du 29 novembre 2022.

Un revirement de jurisprudence ?

En l’espèce, le préfet de Dordogne a suspendu temporairement, sur le fondement du 3° de l’article L. 2215-1 du CGCT, l’activité d’une entreprise privée qui proposait des activités de ball-trap sur la commune de Servanches, au motif que ces activités généraient de fortes nuisances sonores dans plusieurs communes du département. Saisi par l’établissement concerné, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral en soulevant une erreur de droit tirée de...

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