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Pouvoirs limités du juge d’instruction exécutant une décision de gel de biens

Le juge français qui a pour mission d’exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les dispositions propres aux saisies pénales spéciales lorsqu’il ordonne lui-même la saisie, et ne peut autoriser des créanciers à poursuivre des procédures civiles d’exécution.

par Cloé Fonteixle 28 mai 2020

Nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation statuant sur des saisies pénales ordonnées dans le cadre de procédures pénales internes. Plus rares sont ceux qui portent sur l’exécution, en France, de décisions de saisies préventives émanant de juridictions pénales européennes, en application de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (C. pr. pén., art. 695-9-1 s.).

C’est d’ailleurs dans le cadre d’une même affaire que la Chambre criminelle a été amenée à rendre deux arrêts importants : l’un en 2018 (Crim. 5 avr. 2018, n° 16-87.169 P, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. C. Fonteix ; D. 2018. 800 ; RSC 2018. 465, obs. F. Cordier ) et l’autre, ici commenté, le 1er avril 2020. Il est utile de les mettre en perspective, et de rappeler la solution dégagée dans le premier pour mieux appréhender celle qui est posée dans le second.

Dans cette espèce, des ressortissants roumains avaient, par l’intermédiaire d’une SCI créée en France, acquis deux biens immobiliers situés à Ramatuelle, pour un prix d’environ 6,5 millions d’euros. En janvier 2016, les autorités judiciaires roumaines avaient notifié à l’un des associés, soupçonné notamment de corruption et de blanchiment, une ordonnance de séquestre conservatoire sur chacun des biens susceptibles d’avoir été acquis avec le produit de ces infractions. Cette décision avait été contestée en vain auprès des autorités roumaines, et celles-ci avaient, le 1er février 2016, sollicité l’exécution d’une saisie en France en adressant au procureur de la République la décision et le « certificat de gel » (C. pr. pén., art. 695-9-3). Le 22 avril 2016, le juge d’instruction,...

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