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La pratique du renvoi sommaire aux frontières n’exclut pas l’examen des demandes d’asile

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les obligations de l’État membre sollicitant la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale par l’État responsable de l’examen de cette demande lorsque celui-ci a recours à des pratiques telles que le renvoi sommaire (« pushback ») et la rétention aux postes-frontières.

Le 9 novembre 2021, un ressortissant syrien, a présenté une demande de protection internationale en Pologne. Ensuite, le 21 novembre 2021, il est entré aux Pays-Bas, où, le lendemain, il a introduit une nouvelle demande de protection internationale. Le 1er février 2022, la Pologne a fait droit à la demande des Pays-Bas de reprendre le ressortissant en charge conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit « Dublin III »).

Le ressortissant a saisi le Tribunal de La Haye d’un recours contre cette décision, visant à obtenir l’interdiction de son transfert vers la Pologne en soutenant, notamment, que les autorités polonaises ont violé ses droits fondamentaux. Ce tribunal a relevé que depuis plusieurs années, la Pologne viole de manière systématique les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers en se livrant à des renvois sommaires, régulièrement accompagnés d’un recours à la violence, et en détenant systématiquement et dans des conditions qualifiées d’« épouvantables » les ressortissants de pays tiers qui entrent illégalement sur son territoire. Le tribunal a donc interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si...

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