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Pratiques anti-concurrentielles : sanctions de l’inexécution d’engagements pris par une entreprise

La caractérisation d’un manquement à des engagements conduit à vérifier leur respect formel puis, le cas échéant, l’absence de manquement au regard des préoccupations de concurrence ayant donné lieu à ces engagements.

par Xavier Delpechle 19 octobre 2018

L’affaire est bien connue des spécialistes du droit de la concurrence, puisqu’elle a déjà été confrontée aux prétoires. Elle concerne un groupement d’intérêt économique, le GIE « Les Indépendants », dont la vocation est de commercialiser des espaces publicitaires de radios à zone de diffusion locale ou régionale auprès d’annonceurs nationaux ou internationaux. À cette fin, il agrège les audiences de ces radios pour fournir une offre d’espaces publicitaires groupés, leur permettant ainsi d’accéder au marché publicitaire nationale ou régionale (V. égal. à propos de ce GIE, Com. 11 mai 2017, n° 14-29.717, D. 2017. 1583, obs. E. Chevrier , note O. Deshayes et A. Tadros ; ibid. 2335, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ;  ; Rev. sociétés 2018. 250, note L. Godon ; RTD civ. 2017. 643, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 593, obs. M. Chagny ; AJ Contrat 2017. 337, obs. F. Buy et J.-C. Roda  qui juge que les modalités de retrait du membre d’un GIE sont exclues du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce relatif au déséquilibre significatif). Certaines radios qui ont essuyé un refus d’adhésion ont saisi l’Autorité de la concurrence, reprochant au GIE l’absence d’objectivité et de transparence des conditions d’adhésion à celui-ci. Compte tenu du fait que les pratiques mises en œuvre par le GIE suscitent des préoccupations de concurrence et pourraient être qualifiées d’anti-concurrentielles, l’Autorité, à la demande du GIE, a mis en œuvre la procédure d’engagements prévue par l’article L. 464-2, I du code de commerce. L’Autorité de la concurrence a accepté et rendu obligatoires les engagements de ce GIE consistant, pour le premier, en une révision de son règlement intérieur concernant les conditions et la procédure d’adhésion et de sortie du GIE, pour le deuxième, en une modification de la notice d’information adressée aux sociétés candidates, les autres engagements portant sur les conditions de mise en œuvre des deux premiers. S’étant saisie d’office de l’examen du respect des engagements souscrits par le GIE, le gendarme de la concurrence a constaté que le GIE avait méconnu plusieurs de ses engagements et lui a infligé une sanction pécuniaire (Décis. n° 15-D-02 du 26 févr. 2015). La cour d’appel de Paris a par la suite confirmé...

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