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Pratiques restrictives : action du ministre tendant à la cessation de l’insertion de clauses illicites

Par un arrêt du 27 mai 2015, la chambre commerciale poursuit sa construction du régime applicable à l’action du ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442, III, du code de commerce en cas de demande de cessation de clauses illicites.

par Laura Constantinle 29 juin 2015

Le ministre l’économie a assigné la société coopérative groupement d’achat des centres distributeurs Leclerc (le GALEC), sur le fondement des articles L. 442-6, III, du code de commerce, aux fins de faire constater l’illicéité, au regard de l’article L. 442-6, I, 2o, de certaines clauses contenues dans le contrat-cadre annuel signé avec ses fournisseurs, d’en prononcer la nullité, d’enjoindre au GALEC de cesser ces pratiques et de le condamner à une amende civile. Toutefois, au cours de l’instance devant le tribunal, le ministre a renoncé à sa demande de nullité. La cour d’appel de Paris déclare l’action du ministre recevable.

Invoquant l’article L. 442-6 du code de commerce et le droit à un recours effectif, le pourvoi introduit par le GALEC soutenait que l’action du ministre ne pouvait être recevable dans la mesure où elle tendait à faire cesser des pratiques commerciales et, dans ce cas, le ministre aurait dû informer les parties de l’introduction de son action par voie de notification ou tout autre acte de procédure. Il ajoute qu’il n’y avait pas à distinguer entre une demande de cessation des pratiques et une...

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