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Faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
par Yves Rouquetle 29 avril 2019
L’époque où il était possible pour le locataire d’un bail d’habitation de justifier a posteriori du bénéfice d’un délai de préavis réduit de trois à un mois est révolue.
En effet, depuis la modification de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014, le texte dispose que « le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis […] précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ». À défaut, poursuit le texte, c’est le délai de trois mois de droit commun qui s’applique (comp. not., auparavant, admettant des justificatifs tardifs, v. Civ. 3e, 8 déc. 1999, n° 98-10.206, D. 2000. 17 ; RDI 2000. 97, obs. F. Collart-Dutilleul ; 7 juill. 2004, n° 03-14.439, AJDI 2004. 889 , obs. Y. Rouquet ; 30 juin 2010, n° 09-16.244, Dalloz actualité, 9 juill. 2010, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2011. 1181, obs. N. Damas ; AJDI 2011. 287 , obs. N. Damas ; ibid. 294 , obs. N. Damas ).
Il n’est donc plus suffisant pour le locataire de se borner à indiquer dans son congé qu’il est éligible à l’une des cinq hypothèses ouvrant droit au préavis réduit, à savoir :
• lorsque le local loué est situé en zone tendue ;
• en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
• pour le...
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