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Précision sur le champ d’application des contrats conclus hors établissement

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle utilement comment un professionnel peut bénéficier des règles applicables aux contrats conclus hors établissement par le jeu de l’article L. 221-3 du code de la consommation.

La dynamique des contrats conclus hors établissement est au cœur de cette série d’arrêts de la rentrée rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 août 2022. Parmi les problématiques intéressantes de la matière, on sait que l’article L. 221-3 du code de la consommation permet à un professionnel de bénéficier des dispositions applicables à ce type de contrats quand l’objet de celui-ci n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés qu’il emploie est inférieur ou égal à cinq. Si la question est « remarquable » (J-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 177, n° 133), c’est parce qu’elle vient étendre le domaine du droit de la consommation d’une manière assez sensible à des horizons qui ne devraient pas être concernés par cette matière. Le pourvoi n° 21-11.455 ne permettra pas d’aboutir au constat contraire comme nous allons le voir. Les faits sont simples : à l’occasion d’un démarchage, un cabinet d’expertise comptable décide de conclure avec une société d’équipement un contrat de location d’un photocopieur. Le contrat est ainsi conclu le 23 juin 2017. Moins de deux mois plus tard, le 4 août 2017, le preneur invoque un droit de rétractation issu du code de la consommation. Il sollicite l’annulation du contrat de location en vain. La société preneuse assigne donc en paiement son cocontractant. La...

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