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Précision sur le champ de la garantie financière des opérateurs de voyages
Précision sur le champ de la garantie financière des opérateurs de voyages
La garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique lorsque le voyageur a annulé le voyage, avant l’insolvabilité, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, en l’occurrence la crise sanitaire liée à la covid-19.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 16 septembre 2024
La directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « directive Travel » (et avant elle, la dir. 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait à laquelle elle a succédé), impose aux organisateurs de voyages à forfait, c’est-à-dire aux tours opérateurs, en son article 17, de fournir « une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs ». […] Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur ». En droit français, ce texte a été transposé à l’article L. 211-18, II, 1°, du code du tourisme, qui oblige les agents de voyages et tour-opérateurs de souscrire une telle garantie, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle, comme condition de l’immatriculation sur le registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France, l’opérateur de l’État français en matière de tourisme.
C’est donc la défaillance de l’opérateur qui justifie le déclenchement de la garantie financière des agents de voyages, ainsi qu’elle est traditionnellement dénommée. Il est vrai que la mise en œuvre d’une garantie, quelle qu’elle soit, est toujours conditionnée à la défaillance, qu’elle qu’en soit la cause, du débiteur de l’obligation contractuelle (comp., C. civ., art. 2288, al. 1er, à propos du cautionnement défini comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».). La Cour de...
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