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Précision sur la date d’appréciation des conditions de désignation d’un représentant syndical

C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.

La loi du 16 mai 1946 a permis aux syndicats représentatifs dans l’entreprise d’y développer plus profondément leur action en les autorisant à désigner au comité un représentant doté d’une voix consultative. Le législateur a par la suite prévu que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et leurs établissements, le délégué syndical était de droit représentant au comité d’entreprise ou d’établissement (L. n° 82-915, 28 oct. 1982). Ainsi aujourd’hui, dans les entreprises de moins de trois cents salariés mais employant au moins cinquante salariés, ce sont encore les délégués syndicaux qui siègent comme représentants syndicaux au CSE (C. trav., art. L. 2143-22). S’agissant des entreprises d’au moins trois cents salariés, la désignation d’un représentant au CSE reste une faculté qui peut être exercée à tout moment par une organisation syndicale dès lors qu’elle respecte les conditions de l’article L. 2314-2. Mais encore faut-il avoir caractérisé la passation du seuil d’effectif de trois cents salariés pour pouvoir y prétendre, ce qui suppose de déterminer la date à laquelle cette passation s’apprécie. Tel était l’enjeu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mars 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, le Syndicat national du personnel navigant de l’aéronautique civile, après avoir désigné un salarié élu suppléant au collège pilotes de ligne de la société Volotea en qualité de délégué syndical, avait désigné ce même salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique.

La compagnie aérienne a alors saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation, mais les juges du fond la déboutèrent, de sorte que celle-ci forma un pourvoi en cassation.

La juridiction avait considéré que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif des douze derniers mois dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi va – au visa des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 – invalider le raisonnement des juges du fond et casser la décision.

L’article L. 2314-2 du code du travail prévoit en effet, sous réserve des...

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