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Précision sur le domaine de l’obligation de relogement d’une société HLM

L’obligation de relogement qui pèse sur le bailleur social en application de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique qu’en faveur du locataire. L’organisme HLM n’est donc pas tenu de proposer un relogement à un occupant n’ayant pas cette qualité.

par Maxime Ghiglinole 30 janvier 2019

Depuis la loi du 1er septembre 1948, dès lors qu’ils remplissent leurs obligations locatives, les locataires bénéficient d’un droit au maintien dans les lieux, sans limitation de durée et quelle que soit l’évolution de leur situation familiale et de leurs revenus. L’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation a étendu l’application de ce principe aux locataires d’habitations à loyers modérés. La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a toutefois remis en cause ce droit au maintien dans les lieux notamment en cas de sous-occupation du logement. En effet, l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation impose au bailleur social de proposer un nouveau logement, plus adapté aux nouveaux besoins du locataire...

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