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Article

Précision sur la forme de la demande de renvoi formulée par l’avocat d’un prévenu avant l’audience
Précision sur la forme de la demande de renvoi formulée par l’avocat d’un prévenu avant l’audience
À défaut d’utilisation d’une adresse électronique conforme aux critères posés par la Convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux, la demande de renvoi formulée par un avocat ne peut être prise en compte.
par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provencele 4 novembre 2024

Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction apporte des précisions sur la forme de la demande de renvoi de l’étude du dossier à une audience ultérieure formulée par le conseil du prévenu avant l’audience afin de permettre une prise en considération effective de celle-ci. Cette question est d’autant importante que les enjeux de l’acceptation de celle-ci, relevant de l’appréciation du juge, sont conséquents.
Enjeux de la demande de renvoi à une audience ultérieure
Un rappel sur les règles de comparution devant les juridictions pénales est pertinent afin d’appréhender les incidences aussi bien sur le jugement pris que, plus globalement, sur les droits de la défense.
Principe de la comparution personnelle ou de la représentation par avocat
En matière de comparution et de représentation du prévenu et de la personne civilement responsable, les dispositions en vigueur devant le tribunal correctionnel s’appliquent également au tribunal de police (C. pr. pén., art. 544). Ainsi, le principe est celui de la comparution personnelle du prévenu devant la juridiction de jugement (Rép. pén., v° Défense pénale, par F. Saint-Pierre). À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de souligner que « la présence de l’accusé à un procès pénal revêt une importance capitale en raison tant du droit d’être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins » (CEDH 13 févr. 2001, Krombach c/ France, n° 29731/96, § 86, D. 2001. 3302, et les obs. , note J.-P. Marguénaud
; RSC 2001. 429, obs. F. Massias
). Ce principe est ainsi le corolaire des droits de la défense.
Le...
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