- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Précision sur le taux d’intérêt légal applicable au recouvrement du prix d’une cession de parts sociales
Précision sur le taux d’intérêt légal applicable au recouvrement du prix d’une cession de parts sociales
Dans un arrêt du 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter un éclairage utile à la notion de « besoins professionnels » citée à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier pour la détermination du taux d’intérêt légal.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mars 2022 s’intéresse à une question délicate, celle du taux d’intérêt légal et du créancier agissant ou non pour des besoins professionnels au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. On sait que le texte distingue en pareille situation pour déterminer ce taux, d’où l’importance de pouvoir qualifier rapidement si le créancier agit ou non pour des besoins professionnels. Or l’article est muet sur la méthodologie à employer, si bien que toute décision venant apporter quelques éclairages est la bienvenue. L’arrêt du 9 mars 2022 permet d’étudier une situation fréquente où le créancier agit dans le cadre d’une cession de parts dans le capital d’une société commerciale dont il était le gérant.
Les faits permettent de comprendre le contexte de la décision commentée. Une cour d’appel condamne une société à payer à une personne physique une somme de 438 156,62 € au titre d’une cession de parts avec intérêt au taux légal. La décision acquiert l’autorité de la chose jugée. Par acte du 17 juillet 2018, l’héritière de la personne physique créancière de ladite somme délivre un commandement de payer valant saisie-vente à la société débitrice pour une somme accompagnée d’intérêts de retard calculés suivant le taux d’intérêt légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le juge de l’exécution décide, en première instance, d’appliquer le taux d’intérêt des professionnels. La personne physique créancière ayant fait délivrer le commandement de payer interjette donc appel. La cour d’appel de Saint-Denis-de-La Réunion infirme le jugement entrepris et décide d’appliquer le taux d’intérêt des particuliers à une telle situation, si bien que la société débitrice se pourvoit en cassation. Elle argue qu’en pareil cas, c’est nécessairement le taux applicable aux professionnels qui doit prévaloir au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. La question posée pouvait donc être résumée en quelques mots : quel régime de taux d’intérêt légal faut-il...
Sur le même thème
-
Pas de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique en cas de dissolution de la société au cours d’un plan assortie d’une inaliénabilité du fonds
-
Droit au renouvellement et validité du congé délivré par un mandataire social avant la publication de sa nomination
-
Apport de biens communs : la renonciation à la qualité d’associé est irrévocable sans l’accord unanime des associés
-
Devoir de vigilance : décryptage des premières décisions de la chambre 5-12 de la Cour d’appel de Paris
-
Action de concert tendant à faire obstacle à un retrait obligatoire : le Conseil d’État précise la notion de « politique commune »
-
Fusion et transfert de responsabilité : vers une patrimonialisation de la responsabilité pénale des personnes morales ?
-
Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement
-
Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne
-
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
-
Les contours du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes