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Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme

Par deux arrêts du 24 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation se penche sur le régime juridique de l’astreinte accompagnant une mesure de remise en état des lieux. Elle confirme sa position sur le point de départ du délai de l’injonction et cadre la contestation de son recouvrement. 

Le juge pénal est seul compétent pour sanctionner la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance d’une autorisation obtenue. Dans le cas où l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de régulariser, le juge peut lui imposer la mise en conformité ou la démolition des constructions ou des travaux litigieux. Il fixe un délai dans lequel la remise en état des lieux devra avoir été réalisée et peut décider de l’assortir d’une astreinte financière qui deviendra exécutoire en cas de manquement (C. urb., art. L. 480-7, al. 1er). L’astreinte prévue par le code de l’urbanisme est une mesure comminatoire, c’est-à-dire qu’elle vise à faire pression sur le contrevenant pour qu’il mette en œuvre l’injonction prononcée à son encontre. Elle n’est ni une amende ni une peine (Crim. 22 mai 1986, n° 85-93.238 P).

Dans les deux arrêts sous étude, la Cour de cassation confirme et clarifie certains points relatifs au régime juridique spécial de cette astreinte des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme pouvant accompagner les mesures de restitutions ordonnées par le juge.

Point de départ du délai de remise en état des lieux et de l’astreinte

Le premier point concerne le point de départ du délai de remise en état des lieux et de l’astreinte. Le délai de remise en état est librement fixé par le juge et, à...

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