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Précisions autour de la mention manuscrite du cautionnement

Dans un arrêt du 21 avril 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rejeter un pourvoi contre une décision ayant débouté une caution de sa demande de nullité fondée sur des ajouts par rapport à la formule légale de l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation.

Avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le contentieux de la mention manuscrite du cautionnement souffrait de deux maux précis : son éparpillement dans divers textes rendant son utilisant complexe et son interprétation parfois pointilliste par certaines parties au contrat voulant annuler le contrat à la moindre erreur de rédaction. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 avril 2022 vient utilement rappeler quelques principes importants en la matière, notamment sur la mention de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et recodifié postérieurement aux articles L. 331-1 et L. 343-1 du même code. Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez classiques en la matière. Par contrat en date du 30 novembre 2011, une société ouvre un compte-courant auprès d’un établissement bancaire lui consentant également une facilité de caisse pour 500 000 €, montant ramené à 400 000 € à partir de début 2015. Par acte du 18 janvier 2012, le dirigeant de la société se rend caution solidaire de l’engagement souscrit au profit de la banque. La société bénéficiant de la facilité de caisse est, par la suite, mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque assigne en paiement la caution qui lui oppose alors la nullité de l’engagement souscrit en raison du non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite exigée par le code de la consommation. Le tribunal de commerce de Paris refuse d’annuler le cautionnement et déboute, par conséquent, la caution de son moyen tendant à l’anéantissement du contrat. Cette dernière interjette donc appel. La Cour d’appel de Paris confirme le jugement entrepris en rappelant que, « si la mention manuscrite apposée le 18 janvier 2012 par M. M…R… sur l’acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prévus par les prescriptions légales, en ce que sont ajoutés entre les mots « intérêts » et le mot « et » les mots « des commissions, frais et accessoires », force est de constater que cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement ou à en rendre la compréhension plus difficile par la caution mais conduit seulement à préciser la nature des sommes pouvant être couvertes par son engagement sans en modifier la limite fixée à un...

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