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Précisions concernant l’appel du placement sous surveillance judiciaire
Précisions concernant l’appel du placement sous surveillance judiciaire
Lorsque le juge de l’application des peines place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision est exécutoire par provision, même en cas d’appel, le recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné.
par Margaux Dominatile 9 mars 2022
Dans une décision du 16 février 2022, la chambre criminelle est venue opérer quelques utiles rappels concernant le délai dans lequel est enfermé l’appel du placement sous surveillance judiciaire, au regard de la date de libération de la personne condamnée.
La surveillance judiciaire est une mesure de sûreté prévue par les articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale, qui est « destinée à éviter que des personnes condamnées pour des infractions graves et qui, du fait de leur dangerosité, présentent un risque particulier de récidive, fassent l’objet d’une sortie sèche à la fin de leur peine » (V. not., Rép. pén., v° Placement sous surveillance électronique fixe ou mobile, par S. Enderlin, n° 209 ; v. égal. P. Collet, L’insaisissable notion de surveillance en droit pénal, RSC 2019. 549 ). Son régime implique une procédure lourde, pluridisciplinaire, dont les contours ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs interprétations (Crim. 21 janv. 2009, n° 08-83.372, Dalloz actualité, 25 févr. 2009, obs. M. Léna ; D. 2009. 1326, obs. M. Léna
, note G. Roujou de Boubée
; ibid. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; AJ pénal 2009. 124
, étude M. Herzog-Evans
; RSC 2009. 431, chron. P. Poncela
; Dr. pénal 2010. Chron. 2, obs. V. Peltier).
Plus récemment encore, le flou procédural qui encadre la surveillance judiciaire a mis à mal sa logique. Les dispositions des articles 723-29 et 723-32 du code de procédure pénale prévoient que la décision de placement sous surveillance judiciaire doit être prise « avant la date prévue pour la libération du condamné », afin d’être appliquée « dès la libération du condamné pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de...
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