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Précisions concernant la motivation de la peine d’amende et l’action civile des créanciers
Précisions concernant la motivation de la peine d’amende et l’action civile des créanciers
Les ressources et les charges qui permettent de fixer le montant de la peine d’amende prononcée à l’encontre d’une personne morale doivent être appréciés au jour où la juridiction statue.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 6 juin 2023
Cette décision est l’occasion de revenir à la fois sur les modalités de détermination de la peine d’amende au regard des principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ; et sur l’action civile des créanciers dont la créance est antérieure à l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, une société placée en liquidation judiciaire est condamnée par la juridiction correctionnelle des chefs de travail dissimulé et de recours aux services d’un travailleur dissimulé aggravé. Elle est condamnée à une peine d’amende d’un montant de 20 000 €. En guise de motivation de ce montant, la cour d’appel se fonde sur le chiffres d’affaires réalisé par la société avant l’ouverture de la procédure collective, qui s’élevait à plus de deux millions d’euros ; ainsi que sur le fait que les charges qui lui incombaient n’avaient pas été réglées auprès de l’URSSAF. La cour d’appel condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 743 408 €, à titre de dommages et intérêts. Les mandataires liquidateurs de celle-ci forment un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Plusieurs moyens étaient soulevés au soutien des pourvois. De manière assez schématique, deux grandes interrogations peuvent être envisagées, lesquelles font l’objet de deux développements distincts.
L’appréciation des « ressources » pour la fixation de la peine d’amende
Le premier moyen soulevé au soutien du pourvoi reprochait à la cour d’appel de s’être fondée sur le chiffres d’affaire réalisé par la société avant l’ouverture de la liquidation pour fixer le montant de la peine d’amende (§ 7 de la présente décision). Plus spécifiquement, le moyen soutenait que la cour d’appel aurait dû apprécier la situation de la société au jour où elle avait statué, à défaut de quoi elle n’avait pu apprécier pleinement le caractère proportionné de la peine d’amende.
S’il fallait encore le rappeler, l’obligation de motivation générale des peines correctionnelles s’applique également aux amendes délictuelles prononcées à l’encontre des personnes morales, en fonction de leurs ressources et de leurs charges (Crim. 9 janv. 2018, n° 17-80.200, Dalloz actualité, 29 janv. 2018, obs. T. Lefort ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 144, obs. F. Chopin
; RTD com. 2018. 224, obs. L. Saenko
; Dr. pénal 2018. Comm. 58, obs. É. Bonis).
Bien que cette position ait connu quelques tempéraments isolés, elle semble aujourd’hui largement établie, tant à l’égard de la peine principale que des peines complémentaires (v. par ex., Crim. 7 déc. 2022, n° 21-83.354, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. S. Goudjil ; AJDA 2022. 2436 ; D. 2022. 2224
; AJ pénal 2023. 89, obs. J. Lasserre Capdeville
; AJCT 2023. 238, obs. S. Dyens
; v. contra, 30 janv. 2018, n° 16-87.131, Dalloz actualité, 19 févr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
). Aussi, l’on ne peut légitimement s’étonner que la Cour de cassation...
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