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Précisions de la Cour de cassation sur les délais pour statuer de la chambre de l’instruction

Le délai de quinze jours prévu par l’alinéa 4 de l’article 194 du code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire est applicable en cas d’appel par le ministère public de l’ordonnance du juge d’instruction qui a placé le mis en examen sous contrôle judiciaire.

Appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Dans le cadre d’une procédure menée pour des faits de vols en bande organisée, tentatives de cette infraction, association de malfaiteurs et acquisition et détention d’armes de catégorie B, un individu est mis en examen. Saisi d’une demande de placement en détention provisoire, le juge d’instruction n’y fait pas droit, préférant placer le mis en examen sous contrôle judiciaire. Un appel est alors interjeté contre cette ordonnance par le ministère public. L’avocat du mis en examen a formulé, quelques jours avant l’audience, une demande de renvoi en raison de son indisponibilité et a ensuite, la veille de l’audience, informé la juridiction de l’état de santé du mis en examen qui avait été testé positif à la covid-19. Le jour de l’audience d’appel, le mis en examen, tenu à l’isolement, ne peut comparaître, mais son avocat est présent. Pour refuser la demande de renvoi, la chambre de l’instruction considère qu’elle est contrainte par les délais de l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, lui imposant de se prononcer dans les quinze jours de l’appel.

Le mis en examen reproche à la cour d’appel d’avoir soulevé la contrainte liée aux délais de l’article 194, alinéa 4, pour refuser la demande de renvoi formulée par son conseil, alors que ces...

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