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Précisions de la Cour de cassation sur les régimes spéciaux de la grève

Répond à l’obligation de l’article L. 1114-3 du code des transports exigeant, en cas de grève et de la part des salariés du secteur aérien dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, l’information préalable de l’employeur de leur intention de participer à une grève, la transmission à ce dernier d’une liste nominative collective, signée des intéressés et accompagnée pour chacun de l’heure de début de sa participation au mouvement.

L’absence de grévistes au cours de la période couverte par un préavis de grève déposé en application de l’article L. 2512-2 du code du travail ne met pas fin au mouvement.

par Julien Cortotle 18 janvier 2017

Si la Constitution du 4 octobre 1958, en reprenant le préambule du texte équivalent de 1946, consacre le droit de grève, c’est d’une manière que l’on sait étonnante. En effet, selon ce préambule, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Force est de constater que le législateur n’a pas été des plus prolixes en la matière. La loi du 31 juillet 1963 (C. trav., art. L. 2512-1 s.) a bien mis en place un régime de la grève des personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi que des personnels de structures gérant un service public, notamment par la mise en place d’une obligation de préavis. Ce régime n’en demeure pas moins limité (E. Dockès et G. Auzero, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 1509). En dehors de cette intervention parcellaire, le législateur a pour l’essentiel laissé la main à la jurisprudence qui a, au fil des arrêts, contribué à la construction d’un « droit de la grève ». La XIIIe législature a néanmoins montré un regain d’intérêt pour l’encadrement de ce droit, mais toujours dans des domaines bien particuliers. Ainsi, en 2007, ont été adoptées les dispositions relatives au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (L. n° 2007-1224 du 21 août 2007) et, en 2008, la loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (L. n° 2008-790 du 20 août 2008). Si ces textes se cantonnaient à un encadrement du droit de grève dans le secteur public, l’année 2012 fût, quant à elle, marquée par un texte (L. n° 2012-375 du 19 mars 2012) visant la grève dans un secteur essentiellement privé et concurrentiel : le transport aérien (V., O. Leclerc, Où va le droit spécial de la grève ? Observations sur...

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