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Précisions en matière d’élections professionnelles : distinguer le vrai du faux (pas)

D’une part, il appartient au syndicat qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve. D’autre part, à défaut d’avoir émis des réserves et saisi le juge judiciaire d’une demande visant les conditions du scrutin fixées par décision unilatérale de l’employeur, un syndicat n’est pas admis à contester les modalités d’organisation des élections professionnelles une fois le résultat proclamé.

Aussi touffu que le corps de règles qui a vocation à en régir les tenants et aboutissants, le contentieux des élections professionnelles fait sans arrêt l’objet de jurisprudences. Qu’il s’agisse du contentieux « pré » ou « post » électoral, l’intervention du juge nous permet de comprendre, chaque fois davantage, le cadre légal relatif à l’élection des membres du CSE. Deux arrêts en date du 18 mai 2022 nous en livrent un bel exemple, s’agissant, d’un côté, de l’obligation de neutralité de l’employeur et, de l’autre, de la contestation tardive des conditions du scrutin fixées par décision unilatérale de l’employeur.

Manquement à l’obligation de neutralité et charge de la preuve

À l’occasion d’un premier arrêt (n° 20-21.529 B), la chambre sociale était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en cas de violation, par l’employeur, de l’obligation de neutralité. En l’espèce, un syndicat s’était vu opposer un refus de la part de l’employeur pour avoir déposé la liste de candidats par courriel après l’heure limite établie par le protocole d’accord préélectoral. Décision logique si l’on s’en tient à la jurisprudence rendue en la matière. Si l’employeur ne peut se faire juge de la validité d’une candidature (Soc. 30 mars 2004, n° 02-60.613), il ne se rend en revanche coupable d’aucune irrégularité en refusant une liste produite hors délai (Soc. 9 nov. 2011, n° 10-28.838 P, Dalloz actualité, 30 nov. 2011, obs. B. Ines ; D. 2011. 2805 ; ibid. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 102, obs. F. Petit ; 31 mai 2016, nº 15-60.157 P, RJS 8-9/2016, n° 579). Dans ce cas, l’employeur ne peut se voir imputer un délit d’entrave (Crim. 3 févr. 1987, nº 86-90.141). Cependant, l’employeur avait dans le même temps accepté la liste remise en main propre par une autre organisation syndicale à la date limite prévue par le protocole, et ce sans pouvoir attester de l’heure du dépôt des candidatures.

Le syndicat qui avait été empêché de participer au scrutin y voyait un manquement à l’obligation de neutralité et saisissait le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation des élections professionnelles. On sait...

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