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Précisions en matière de révocation partielle du sursis avec mise à l’épreuve

Les dispositions de l’article 132-52 du code pénal, introduites par la loi du 15 août 2014, sont immédiatement applicables à la révocation du sursis avec mise à l’épreuve assortissant la peine d’emprisonnement prononcée contre l’auteur d’une infraction commise avant la date de leur entrée en vigueur.

par Dorothée Goetzle 10 janvier 2018

Le 20 mai 2013 un individu était déclaré coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de ces chèques pour des délits commis en 2005 et 2006. Il était condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, obligation lui étant faite notamment de travailler et de réparer les dommages causés par l’infraction. Le terme du délai d’épreuve étant fixé au 27 mars 2016, le juge de l’application des peines avait, par jugement du 15 mars 2016, ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve.

Sur appel du condamné, la chambre de l’application des peines a ordonné à hauteur de six mois l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve prononcée le 20 mai 2013. Cette juridiction justifiait ce choix au motif que si le condamné respectait effectivement son obligation de travailler, il n’avait en revanche réalisé des versements qu’à l’égard de certaines parties civiles.

Dans un moyen unique de cassation, le condamné s’appuie sur l’article 132-52 du code pénal qui, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit qu’une condamnation avec sursis et mise à l’épreuve réputée non avenue à l’échéance du délai d’épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une décision ordonnant la révocation totale du sursis. Il entend démontrer que la chambre de l’application des peines a fait une mauvaise application de ce texte modifié par la...

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