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Précisions et rappels en matière de nullités de procédure pénale

Au vu de l’article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, sont irrégulières les saisies pour lesquelles l’officier de police judiciaire a requis la présence de deux policiers municipaux agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Attention toutefois pour le requérant de veiller à alléguer et à justifier l’existence d’un grief.

L’attention de trois agents de police municipale est attirée par le stationnement inhabituel de deux véhicules – dont une Renault Clio – et de la présence de deux personnes à proximité. L’un des agents signale que plusieurs liasses de billets sont posées sur la banquette arrière du véhicule à la marque au losange, ce qui provoque la fuite de son conducteur.

Les policiers informent les gendarmes qui arrivent sur les lieux à 9 h 20. Ces derniers placent l’homme qui ne s’est pas enfui en garde à vue avec effet rétroactif à 9 heures et lui notifient oralement ses droits. À 10 h, ils les lui notifient par écrit et avisent le procureur de la République de cette mesure. En parallèle, les militaires procèdent à la visite du véhicule de marque Renault en requérant deux des trois policiers municipaux. Ils découvrent à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule de nombreuses liasses de billets qu’ils saisissent.

Une information judiciaire est ouverte et l’individu appréhendé par les gendarmes est mis en examen. Celui-là décide de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité concernant les saisies des billets et son placement en garde à vue. La chambre de l’instruction ne fait pas droit à ses demandes.

Une garde à vue et des saisies irrégulières ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation devait répondre à deux questions. D’abord, la notification écrite des droits de l’intéressé et l’avis au procureur de la République peuvent-ils intervenir 40 minutes après un placement en garde à vue ? La Haute juridiction n’a pas été convaincue par le second moyen du demandeur au pourvoi et a répondu par l’affirmative.

Le premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée » des droits dont elle dispose. Et le deuxième alinéa de l’article 63 du même code dit que : « dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. » Néanmoins, il résulte d’une position constante de la chambre criminelle que le retard de la notification des droits et de l’avis à parquet ne soulève pas de difficultés, à condition que ce retard soit justifié par des circonstances insurmontables (V. not., Crim. 2 mai 2002, n° 01-88.453 ; 24 mai 2016, n° 16-80.564 P, Dalloz actualité, 17 juin 2016, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2016. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého ; Procédures 2016. Comm. 269, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 19 juill. 2016, n° 27, p. 61, obs. F. Fourment ; 12 janv. 2021, n° 20-82.600). En l’espèce, la chambre de l’instruction avait caractérisé de telles circonstances : la manière dont s’est déroulée l’interpellation, la zone dans laquelle elle a eu lieu, la fuite de l’un des deux protagonistes, des contestations et un temps de transport. À cela il faut ajouter une...

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