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Précisions par décret de la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Le décret pris en application de l’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, qui a renforcé l’ordonnance de protection et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate, vient préciser la procédure relative à cette dernière. Quelques articles sont également relatifs à l’ordonnance de protection, à titre plus accessoire. Ce décret a fait l’objet d’une circulaire par le ministère de la Justice à destination des magistrats et greffes, dont les détails pratiques sont importants.

La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 (Dalloz actualité, 24 juin 2024, obs. M. Musson) a renforcé l’ordonnance de protection et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate (ci-après, OPPI). Cette dernière peut être délivrée par un juge aux affaires familiales (ci-après, JAF), en cas de danger grave et immédiat pour la victime potentielle, dans un délai de vingt-quatre heures, à l’initiative du ministère public lorsqu’un JAF a déjà été ou est, de manière concomitante, saisi d’une demande d’ordonnance de protection. L’objectif est en effet d’assurer la protection de la victime potentielle le temps que cette ordonnance « classique » soit rendue. Le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate précise la procédure entourant la délivrance de cette dernière.

Les modifications effectuées dans le code de procédure civile relativement à l’ordonnance de protection ne sont pas substantielles ; en témoigne la circulaire CIV/01/2025 du 16 janvier 2025 du ministère de la Justice à destination des magistrats et directeurs de greffe qui n’en dit mot. À tout le moins peut-on souligner quelques éléments.

Doit être saluée – pour davantage de lisibilité et de clarté – la création d’une sous-division au sein de la section II ter, du chapitre V du titre Ier du livre III, afin de distinguer les dispositions applicables à l’ordonnance de protection et à l’OPPI ou uniquement à l’une d’entre elles. La durée maximale des mesures de protection pouvant être ordonnées par le juge a été allongée, de six à douze mois : il en est de même à défaut de toute précision au sein de l’ordonnance (C. pr. civ., art. 1136-7, al. 2). La sanction répressive pour non-respect des obligations ou interdictions imposées par le juge dans sa décision – qu’il s’agisse d’une ordonnance de protection ou d’une OPPI – est renforcée : la personne risque trois ans d’emprisonnement (anciennement : 2 ans) et 45 000 € d’amende (anciennement : 15 000 €). Les dispositions de l’article 227-4-3 du code pénal en ce sens, ainsi que celles des articles 1136-13 et 1136-14 du code de procédure civile doivent d’ailleurs être reproduites dans le dispositif de l’ordonnance. Le rehaussement du quantum de la peine encourue s’explique notamment pour permettre une géolocalisation de l’auteur, puisque l’article 230-32 du code de procédure pénale la conditionne à l’existence d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement (Proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate).

Enfin, l’ordonnance...

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