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Précisions procédurales en matière de responsabilité en cas de troubles mentaux

Un décret n° 2022-657 du 25 avril 2022, résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, est venu préciser les dispositions de procédure pénale applicables en matière de responsabilité pénale et de trouble mental.  

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 comme support du décret

La loi du 24 janvier 2022 écarte, dans deux hypothèses, le bénéfice de l’article 122-1 du code pénal, à savoir de l’irresponsabilité pénale ou de l’atténuation de la responsabilité pénale, selon que le discernement ait été aboli, ou seulement altéré (E. Clément, Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure : tu ne t’intoxiqueras point, Dalloz actualité, 7 févr. 2022 ; L. Leturmy, Les nouveaux liens entre substances psychoactives, perte du discernement et responsabilité pénale, AJ pénal 2022. 135  ; S. Pellé, De la responsabilité pénale, du trouble mental et de quelques autres dispositions en matière de sécurité intérieure, D. 2022. 519 ). Cela concerne d’abord l’hypothèse où l’abolition résulte de l’ingérence de substances psychoactives dans un temps très voisin de l’action, lorsque la consommation a été réalisée dans le dessein de commettre l’infraction, une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. Ensuite, cela s’applique lorsque l’altération temporaire du discernement résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

En dehors de ces hypothèses, cette loi crée des infractions d’intoxication volontaire afin de sanctionner la consommation illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives dès lors que l’intéressé a connaissance du fait que cela puisse le conduire à mettre délibérément autrui en danger et lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel il aurait commis une des infractions prévues par la loi (C. pén., art. 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2).

Cette loi a également instauré un article 706-139-1 dans le code de procédure pénale qui prévoit que, lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information pour homicide, viol ou blessures, et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement de ces chefs, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de déclarer que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

Enfin, la loi du 24 janvier modifie l’article 706-120 du code de procédure pénale pour prévoir, au moment du règlement de l’information, le renvoi de l’intéressé devant la juridiction de jugement compétente afin qu’elle statue à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du code pénal, lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement résulte au moins partiellement du fait de l’intéressé et qu’il existe une ou plusieurs expertises...

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