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La procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions. Ne trouve donc pas à s’appliquer à cette procédure l’article 857 du code de procédure civile qui oblige les parties à remettre au greffe du tribunal copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date de l’audience à peine de caducité.
par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon IIIle 12 juin 2025

Le code de procédure civile aura cinquante ans cette année. Des 972 articles promulgués par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile, il ne restera sans doute bientôt plus grand-chose, tant les réformes – particulièrement nombreuses, il faut l’admettre – se succèdent en la matière. Demeurera peut-être un plan, novateur pour l’époque, original au regard des codes de procédure pénale et de justice administrative, et pratiquement laissé depuis inchangé. L’idée de penser la procédure civile, dans un premier temps, de manière abstraite, sous la forme d’un droit commun ou d’un cadre théorique, avant dans un second temps, de la décliner devant les différentes juridictions ou en certaines matières semble même ne jamais avoir été aussi actuelle. Ce cadre guide aujourd’hui largement l’enseignement de la matière, tant à l’université que dans les ouvrages généraux qui lui sont consacrés. Il trouve encore un certain écho dans les projets de réforme de procédure civile, à commencer par celui de la création d’un code de l’arbitrage, où à un livre premier consacré aux dispositions générales devrait succéder un livre III consacré aux dispositions particulières à certaines matières (v. J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : vers une réforme du droit français de l’arbitrage ?, Dalloz actualité, 31 mars 2025). Cette structure constitue avant tout une clé de compréhension et d’application des dispositions, quoique largement renouvelées, du code de procédure civile, ainsi qu’en témoigne un récent arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai dernier.
En l’espèce, suspectant des actes de concurrence déloyale d’un de ses actionnaires à son encontre, une société saisit le président du Tribunal de commerce de Paris d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner diverses mesures d’instruction in futurum. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président du tribunal de commerce autorise les mesures sollicitées, et désigne un huissier de justice, ayant pour mission de se rendre dans les locaux de trois sociétés concurrentes afin de collecter des informations.
Les trois sociétés visées par les mesures d’instruction et leurs dirigeants agissent devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance. Les assignations sont placées moins de huit jours avant la date d’audience prévue pour deux d’entre elles, le jour même de l’audience pour la troisième. À ces remises au greffe tardives est opposée la caducité tirée de l’article 857 du code de procédure civile, aux termes duquel la remise au greffe du tribunal de commerce d’une copie de l’assignation doit « avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité ». L’argument convainc la juridiction d’appel. Constatant que les prescriptions de l’article 857 n’ont pas été respectées et qu’aucune autorisation n’avait été requise ni donnée pour déroger au délai de huit jours imposé par ce texte, la Cour d’appel de Paris juge les assignations caduques.
Au soutien d’un moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutiennent que l’article 857 n’est pas applicable à la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce, laquelle serait donc seulement régie par les...
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