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Article
Précisions quant au point de départ du délai de forclusion d’une requête en nullité
Précisions quant au point de départ du délai de forclusion d’une requête en nullité
Le délai de forclusion édicté par l’article 173-1 du code de procédure pénale peut commencer à courir à compter d’une confrontation, celle-ci entrant désormais dans la catégorie des interrogatoires.
par Méryl Recotilletle 14 juin 2021
L’interrogatoire est une notion très présente dans notre droit. En matière civile par exemple, l’action interrogatoire (M. de Fontmichel, Les nouvelles actions interrogatoires, D. 2016. 1665 ; v. Rép. civ., v° Nullité, par Y. Picod, n° 93) correspond à « la question posée à une personne qui dispose d’une option et qui ne se décide pas à la lever » (E. Jeuland, Les actions interrogatoires en question, JCP 2016. 737). Il s’agit de « contraindre une personne qui dispose de la faculté de demander la nullité d’un acte d’opter promptement entre introduire l’action en nullité ou y renoncer » (Rép. civ., v° Confirmation, par D. d’Ambra, n° 91). La notion d’interrogatoire revêt un sens différent en procédure pénale (sur la notion, v. C. Guéry et P. Chambon, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz Action, nos 331.11 à 331.15) et la Cour de cassation joue un rôle fondamental dans l’élaboration de sa définition. En 1972, elle a prononcé que « l’interrogatoire, selon le code de procédure pénale, est le mode d’instruction d’une affaire par voie de questions posées aux inculpés par un magistrat désigné à cet effet » (Crim. 2 mars 1972, n° 70-91.182, Bull. crim. n° 82). Au fil des décisions, la jurisprudence vient préciser ce qu’on peut entendre par interrogatoire (v. par ex. « le droit d’interroger ou de faire interroger un témoin ne saurait être substitué par le visionnage de l’audition de l’accusé au cours de sa garde à vue », Crim. 17 juin 2020, n° 19-81.485, Dalloz actualité, 29 juill. 2020, obs. A. Roques ; D. 2020. 1300 ; AJ pénal 2020. 417, obs. G. Pitti ; Dr. pénal 2020, n° 9, obs. A. Maron et M. Haas ; 5 mars 2013, n° 12-87.087, Bull. crim. n° 56 ; D. 2013. 711 ; ibid. 1993, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2013. 288, obs. L. Belfanti ; RSC 2013. 595, obs. J. Danet ; JCP 2013. 413 ; Dr. pénal 2013. Comm. 63, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures 2013, n° 162, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 21 juill. 2013, p. 44, note F. Fourment). L’arrêt du 26 mai 2021 contribue à l’enrichissement de cette notion.
En l’espèce, une personne mise en examen a fait l’objet d’interrogatoires les 12 mai 2014 et 10 février 2015, puis de confrontations les 12 décembre 2017 et 1er juillet 2020. Placée ensuite en détention provisoire, elle a reçu un avis de fin d’information le 31 juillet 2020. Le 25 septembre 2020, l’individu a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité invoquant la partialité d’un enquêteur caractérisée, selon lui, par un courriel de celui-ci du 21 octobre 2014, qu’il disait avoir obtenu dans le cadre d’une procédure civile l’ayant opposé à un tiers en 2017, et qu’il communiquait au juge d’instruction, lequel le recevait le 11 septembre 2020 et le versait au dossier.
L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable comme tardive la requête en nullité au motif que le délai de six mois devait être calculé à compter de la date...