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Précisions relatives aux clauses abusives

La Cour de justice de l’Union européenne se livre à une appréciation d’un certain nombre de clauses au regard de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

par Jean-Denis Pellierle 9 octobre 2019

Dans les rapports entre professionnels et consommateurs, certaines clauses sont regardées avec une méfiance particulière par le droit de l’Union européenne, comme en témoigne l’article 3, paragraphe 3, de la directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui dispose que « L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ». Et le droit français n’est pas en reste, qui dresse une liste dite noire de clauses qui sont « de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites », ainsi qu’une liste dite grise de clauses qui « sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (V. à ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., 2019, Dalloz, coll. « Cours », n° 102. V. égal., C.-L. Péglion-Zika, La notion de clause abusive. Étude de droit de la consommation, préf. L. Leveneur, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 2018, spéc. nos 177 s.).

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 septembre 2019 apporte un certain nombre de précisions en la matière. En l’espèce, une emprunteuse hongroise a conclu avec une banque un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses. Par ce contrat, la banque s’est engagée à mettre à la disposition de l’emprunteuse un montant de 132 848 CHF (environ 118 140 €) aux fins de refinancement d’un crédit. Le même jour, l’emprunteuse a fait établir, par notaire, un acte authentique, intitulé « déclaration unilatérale d’engagement », dans lequel figuraient les stipulations du contrat de prêt, dont certaines ont été soumises à l’appréciation de la Cour de Luxembourg par la cour d’appel régionale de Budapest-Capitale.

Quatre questions furent ainsi posée à la juridiction européenne.

En premier lieu, cette dernière considère que « L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur ». Si la réponse paraît justifiée au regard du droit de l’Union européenne, il faut observer que le droit français se montre plus sévère à cet égard et ce, à un double titre : tout d’abord, la prohibition des clauses abusives ne se limite pas aux clauses « n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », autrement dit au contrat d’adhésion, désormais défini par l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». L’article L. 212-1 in fine du code de la consommation prévoit en effet que « Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., nos 93 s., spéc. n° 96). On observera qu’il en va toutefois différemment sur le terrain du droit commun depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 1171 du code civil, retouché par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, disposant à cet égard que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (V. à ce sujet, G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd. Dalloz, 2018, nos 440 s.). Ensuite, l’article R. 212-1, 12°, répute irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’ « Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 102). Une clause ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur doit donc être considérée comme abusive, sans que le juge ait la moindre marge de manœuvre à cet égard. Mais, comme le rappelle la CJUE (pt 47), cela est parfaitement conforme à la directive de 1993, dont l’article 8 prévoit que « Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur ».

En deuxième lieu, la CJUE affirme que « L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive ».

La solution est, là encore, conforme au droit de l’Union européenne : s’agissant de la première clause, elle ne saurait encourir la critique dès lors que le consommateur est en mesure de se défendre. En l’occurrence, la clause prévoit certes « la possibilité pour le créancier, telle que prévue par le droit hongrois, de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ». Mais il est également indiqué que « le débiteur peut engager une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée » (pt 54). Dès lors, une telle clause « n’altère pas la position juridique du consommateur en ce qu’elle ne supprime ni n’entrave l’exercice, par celui-ci, d’actions en justice ou des voies de recours, au sens du point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13 » (pt 56). Quant à la seconde clause, dès lors que le consommateur est entravé dans l’exercice en justice de ces droits, l’abus peut être caractérisé, conformément au point 1, sous q) de la directive de 1993.

À cet égard, l’article R. 212-2, 10°, du code de la consommation français présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 103). On observera que certaines stipulations sont d’ailleurs purement et simplement illicites, comme par exemple la clause de médiation préalable, à propos de laquelle l’article L. 612-4 du code de la consommation prévoit qu’« Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge » (comp. Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197 : « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 314 ; D. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ).

En troisième lieu, la CJUE, interrogée sur l’exigence de transparence des clauses, considère que « L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le professionnel fournisse des informations complémentaires relatives à une clause qui est rédigée de manière claire, mais dont les effets juridiques ne peuvent être établis qu’au moyen d’une interprétation de dispositions du droit national qui ne font pas l’objet d’une jurisprudence uniforme ». L’article 5 de ladite directive prévoit en effet simplement que « Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7, paragraphe 2 ». Le code de la consommation français pose également une telle exigence en son article L. 211-1, prévoyant que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8. Un décret en Conseil d’État précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., nos 81 s.). Toutefois, comme l’affirme la CJUE, « imposer une obligation au professionnel d’informer le consommateur de l’existence de dispositions procédurales générales et d’une jurisprudence y afférente, irait au-delà de ce qui pourrait raisonnablement être attendu de ce premier dans le cadre de l’exigence de transparence » (pt 66).

En quatrième et dernier lieu, la CJUE questionnée à nouveau au sujet des clauses abusives, affirme que « L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat ». Là encore, la solution mérite l’approbation, dans la mesure où la directive fustige seulement les clauses ayant pour objet ou pour effet « d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » (pt 1, sous m), de l’annexe citée). Comme le précise la Cour, « il est constant que le point 1, sous m), de l’annexe de la directive 93/13 ne fait pas référence aux obligations du consommateur découlant du contrat, mais seulement aux obligations du professionnel. Ainsi, cette disposition ne vise pas des clauses qui autoriseraient le professionnel à apprécier unilatéralement si la contre-prestation du consommateur, consistant à amortir une dette et à payer des frais y afférents, a été exécutée conformément au contrat » (pt 74). Il en va d’ailleurs de même en droit français, le code de la consommation visant, en son article R. 212-1, 4°, au titre des clauses noires, celles ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ».

Ainsi, le professionnel a le droit de déterminer si la prestation qui lui est fournie par le consommateur est conforme aux stipulations contractuelles.