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Par deux arrêts rendus les 26 et 27 septembre 2023, la chambre criminelle est venue apporter des précisions relatives aux délais de la détention provisoire, au sujet de la motivation exigée en matière de prolongation exceptionnelle et du point de départ du délai d’un an prévu à l’article 145-2 du code de procédure pénale.
S’agissant de la fixation du point de départ du délai (27 sept. 2023, n° 23-84.273)
L’article 145-2 du code de procédure pénale prévoit qu’« en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an ».
Seulement, en cas de multiplication de détentions provisoires, se pose la question de savoir à compter de quel mandat le délai se calcule.
En l’espèce, le requérant poursuivi pour des faits d’agression sexuelle incestueuse a été placé en détention provisoire le 19 mai 2022 à la suite de la révocation de son contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD).
L’intéressé a ensuite comparu détenu devant le tribunal correctionnel qui, estimant que la complexité de l’affaire nécessitait des investigations supplémentaires approfondies, a renvoyé le dossier au procureur de la République afin de saisir le juge d’instruction et l’a maintenu en détention provisoire.
Par réquisitoire introductif du 28 juin 2022, une information a été ouverte en matière criminelle, pour les mêmes faits, requalifiés en viol sur mineur par personne ayant autorité et agression sexuelle, incestueux, sur la même victime, mineure de quinze ans. Le mis en examen a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour.
Le 14 juin 2023, le JLD a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois et l’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance au motif que le délai d’un an, qui avait commencé à courir le 19 mai 2022, avait expiré depuis près d’un mois. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de prolongation en précisant que le délai prévu par l’article 145-2 du code de procédure pénale n’avait commencé à courir qu’à partir du 28 juin 2022.
L’intéressé s’est alors pourvu en cassation et arguait que le premier mandat de dépôt délivré en raison de la révocation de son contrôle judiciaire devait être considéré comme un mandat de dépôt criminel dans la mesure où les faits reprochés étaient en réalité de nature criminelle. Il estimait ainsi que...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna