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Précisions relatives à la loi applicable aux obligations alimentaires

Par son arrêt du 7 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et détermine les conditions d’application de la loi du for.

par François Mélinle 19 juin 2018

La problématique

Un couple et son enfant nationalité allemande installent en Autriche leur résidence habituelle, après avoir vécu en Allemagne. Une demande d’aliments est formée contre le père au nom de l’enfant deux ans plus tard, devant un juge autrichien. La question de la loi applicable à la demande est alors soulevée.

À cet égard, il est utile de rappeler que, dans l’Union européenne, le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires retient, par son article 3, différents critères de compétence juridictionnelle et donne en particulier compétence pour statuer en matière d’obligations alimentaires à la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou à la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. En ce qui concerne la détermination de la loi applicable, l’article 15 de ce règlement retient que la loi applicable est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument, dont l’Autriche fait partie (sur l’ensemble de la question de la détermination de la loi applicable, v. C. Nourissat, La loi applicable, AJ fam. 2009. 101  ; P. Murat [dir.], Droit de la famille, Dalloz Action, 2016-2017, nos 551.180 s.).

Ce Protocole prévoit une règle générale, par son article 3, § 1 : la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Et l’article 3, § 2, ajoute qu’en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

Par son article 4, il énonce par ailleurs des règles spéciales en faveur de certains créanciers, à savoir des parents envers leurs enfants, de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans, et des enfants envers leurs parents.

Par son deuxième paragraphe, cet article 4 pose que « la loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3 ». Ainsi, un rattachement subsidiaire est prévu, en faveur du créancier (A. Bonomi, Rapport explicatif sur le Protocole, n° 59).

Les questions juridiques

Et c’est précisément cette disposition qu’il y avait lieu d’interpréter en l’espèce, alors qu’on se trouvait dans la situation suivante :

  • la demande d’aliments visait deux périodes : la première, au cours de laquelle la résidence se trouvait en Allemagne ; la seconde, pendant laquelle c’est en Autriche que la résidence habituelle se trouvait ;
     
  • selon l’article 3, la loi allemande s’appliquait à la première période et la loi autrichienne à la seconde ;
     
  • le juge saisi étant autrichien, la loi autrichienne était la loi du for, au sens de l’article 4, tout en étant également la loi de la résidence habituelle ;
     
  • pour la première période en principe soumise à la loi allemande, la loi autrichienne pouvait avoir un effet utile pour le demandeur si la loi allemande ne permettait pas d’obtenir d’aliments.

Au regard de ces éléments, trois interrogations apparurent :

  • le fait que la loi autrichienne soit à la fois la loi du for et la loi de la résidence habituelle constituait-il une difficulté ?
     
  • Cette loi autrichienne, visée par l’article 4, pouvait-elle s’appliquer à une demande d’aliments concernant une période passée, relevant en principe de loi allemande selon l’article 3 ?
     
  • Selon l’article 4, la loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi visée par l’article 3. Mais quand peut-on considérer que le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en application de cette loi ?

La position de la Cour

La Cour de justice de l’Unione européenne (CJUE) apporte une réponse négative à la première de ces questions : la circonstance que l’État du for correspond à l’État de la résidence habituelle du créancier ne fait pas obstacle à l’application de l’article 4, § 2, dès lors que la loi désignée par la règle subsidiaire de rattachement prévue à cette disposition ne coïncide pas avec la loi désignée par la règle principale de rattachement prévue à l’article 3.

La CJUE répond en revanche de manière positive à la seconde question : « dans une situation dans laquelle le créancier d’aliments, qui a changé de résidence habituelle, introduit devant les juridictions de l’État de sa nouvelle résidence habituelle une demande d’aliments contre le débiteur pour une période passée au cours de laquelle il résidait dans un autre État membre, la loi du for, qui est aussi la loi de l’État de sa nouvelle résidence habituelle, peut trouver à s’appliquer si les juridictions de l’État membre du for étaient compétentes pour connaître des litiges en matière d’aliments concernant ces parties et se rapportant à ladite période ».

En ce qui concerne la troisième question, il est certain que la condition, énoncée par l’article 4, d’une impossibilité d’obtenir des aliments est remplie lorsque la loi applicable ne prévoit pas d’obligation alimentaire. Qu’en est-il toutefois si la loi prévoit une telle obligation mais en établissant des conditions qui ne sont pas remplies compte tenu des circonstances d’espèce ? En l’espèce, la loi allemande prévoyait la nécessité d’une mise en demeure, qui n’avait cependant pas été formalisée, ce qui mettait en échec la demande d’aliments. Et on pourrait aussi, au-delà de cette affaire, penser à l’hypothèse dans laquelle le créancier a 20 ans, alors que la loi prévoit l’obligation alimentaire au bénéfice des moins de 18 ans. La CJUE opte ici pour une interprétation large et protectrice du créancier : « Les termes "ne peut pas obtenir d’aliments", contenus à l’article 4, paragraphe 2, du Protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également la situation dans laquelle le créancier ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État de sa résidence habituelle passée au motif qu’il ne remplit pas certaines conditions imposées par cette loi ».

La position qui est ainsi énoncée par la CJUE est inédite. Elle peut être approuvée car elle est à la fois justifiée au regard des dispositions applicables et opportunes en pratique. Il faut de surcroît noter que l’arrêt du 7 juin 2018 est parfaitement motivé et présente une démonstration construite, ce qui est assez rare dans la jurisprudence de droit international privé de la Cour de justice de l’Union européenne.