
Précisions sur la caractérisation du délit de risque causé à autrui
Les juges doivent en premier lieu rechercher celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle, étaient susceptibles d’avoir été méconnues.
Le code pénal réprime, en son article 223-1, le délit de risque causé à autrui. Cette disposition définit l’infraction non intentionnelle comme « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». La Cour de cassation a mis en évidence, dans l’arrêt commenté, les étapes successives à suivre dans le processus de caractérisation du délit. Si l’ensemble des infractions pénales sont composées d’un élément matériel et d’un élément moral, certaines sont astreintes, à l’instar du délit de risque causé à autrui, à la qualification d’une condition préalable.
En l’espèce, la société de fabrication et d’assemblage d’accumulateurs prévenue utilise des matériaux classés dans la catégorie des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Dans l’optique de la cession de l’activité, un expert agréé par le...
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