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Précisions sur le choix du domicile professionnel de l’avocat

La Cour de cassation précise que l’avocat qui justifie d’un domicile professionnel effectif garantissant l’exercice de sa profession dans le respect de ses principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance, et dans le respect du secret professionnel ne méconnait pas son obligation relative au domicile professionnel.

Un avocat peut-il être sanctionné pour avoir loué occasionnellement un bureau dans un centre d’affaires au titre de son domicile professionnel ? Telle est la question, d’un intérêt pratique évident, à laquelle la Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt rendu le 14 décembre 2022.

En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris a engagé des poursuites (en 2015) à l’encontre d’une avocate pour n’avoir pas réglé différentes cotisations, ne pas tenir une comptabilité conforme et avoir loué lorsque cela est nécessaire un bureau dans un centre d’affaires. Le conseil de discipline a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession pour une durée de deux ans, outre, à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans. La cour d’appel a maintenu ces sanctions mais la Cour de cassation a censuré la décision au double visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, faute d’avoir constaté...

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