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Précisions sur la composition du conseil régional de discipline désigné par le conseil de l’ordre

Pour les tranches définies par l’article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d’avocats votants est dépassé.

Alors que la Cour de cassation était déjà intervenue dans l’affaire (v. Civ. 1re, 17 mars 2016, n° 15-20.325, D. 2016. 722 ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; Gaz. Pal. 18 oct. 2016, n° 277, p. 25, note D. Landry), qualifiée par le pourvoi de « croisade menée par un avocat contre les institutions ordinales n’ayant d’autre objectif que de tenter de paralyser le cours des procédures disciplinaires engagées contre lui », elle vient de rendre une nouvelle décision le 10 novembre 2021 en statuant cette fois sur la composition du conseil régional de discipline.

En l’espèce, un avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis a fait l’objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d’appel de Paris pour les barreaux hors Paris, lequel a prononcé sa radiation en décembre 2014. En parallèle, avec onze autres personnes physiques et morales, il a sollicité l’annulation non seulement des délibérations des différents conseils de l’ordre ayant désigné les membres de cette formation mais aussi celle de l’élection de son président pour les années 2013 et 2014. La cour d’appel a fait droit à ces demandes. Les ordres des avocats aux barreaux de Melun, du Val-de-Marne, de l’Essonne et de Meaux ont alors...

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