- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Précisions sur les conditions d’inscription sur la liste des experts judiciaires
Précisions sur les conditions d’inscription sur la liste des experts judiciaires
Par cinq arrêts publiés du 15 juin 2023, la Cour de cassation a précisé les conditions d’inscription ou de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 10 juillet 2023
Chacun sait qu’une liste des experts judiciaires est dressée par chaque cour d’appel pour « l’information des juges » (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, art. 2, I°). Même si les juges peuvent « désigner toute autre personne de leur choix » (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, art. 1), l’inscription sur la liste permet aux experts d’être connus des juges et accroît la fréquence de leur désignation. Il en découle que les décisions des assemblées générales de magistrats qui statuent sur les demandes d’inscription sur une liste d’experts font régulièrement l’objet d’un contentieux devant la Cour de cassation.
Les assemblées générales procèdent à l’inscription des personnes physiques sur les listes d’experts en considération de conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires et, indique l’article 8 du même texte, en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel. Même si la Cour de cassation laisse un large pouvoir aux assemblées pour apprécier les conditions posées par ce texte, elle n’hésite pas à annuler leur décision lorsqu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation (v. par ex., Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 20-60.054 P, Dalloz actualité, 13 juill. 2021, obs. F. Mélin ; AJDI 2022. 456 , obs. H. Heugas-Darraspen
; 15 juin 2015, n° 15-60.088, publié, Dalloz actualité, 7 juill. 2015, obs. F. Mélin).
Mais la décision de refus d’inscription d’un candidat sur une liste doit être motivée avant d’être notifiée au candidat en application de l’article 2, IV°, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. À cet égard, il n’est pas rare que l’absence de motivation de la décision de l’assemblée générale conduise à son annulation par la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 13-60.329, inédit ; 11 juill. 2013, n° 13-60.053, inédit). Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023, la Cour de cassation a ainsi annulé la décision d’une assemblée générale alors que le procès-verbal de l’assemblée générale ayant refusé la demande d’inscription se référait à « en ce qu’il se réfère à un "rejet R1" » sans autre indication. Elle a surtout ajouté dans cet arrêt que « les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer cette absence de motivation ».
Dans quatre autres arrêts publiés le même jour, la Cour de cassation a également fourni plusieurs précisions relatives à l’interprétation des dispositions des articles 2 et 8 du décret.
La condition de domiciliation et l’exercice d’une activité...
Sur le même thème
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption
-
Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite