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Précisions sur les conditions de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée

Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu’il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l’accord avant l’expiration du terme.

Dans ce contexte, les délais se calculent conformément aux règles de computation du code de procédure civile, de sorte que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. 

Qu’advient-il d’un accord collectif à durée déterminée à l’expiration de sa durée ? Il était antérieurement jugé qu’une convention collective à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme convention collective à durée indéterminée qu’à défaut de stipulations contraires (Soc. 16 juill. 1987, n° 85-15.686 ; v. aussi, Soc. 26 mai 1983, n° 81-15.262). Restait encore à définir quelles formes peuvent prendre ces fameuses « clauses contraires », et l’interprétation qu’il convient de donner à leurs réelles portées. Ainsi avait-il par exemple été jugé qu’un accord collectif à durée déterminée relatif à la réduction du temps de travail prévoyant seulement que la non-application des réductions de charges patronales entraînait systématiquement sa renégociation, et non qu’à défaut de renégociation il cesserait de produire ses effets, ne devient pas caduc mais a été tacitement reconduit (Soc. 28 sept. 2010, n° 09-13.708, Dalloz actualité, 15 oct. 2010, obs. L. Perrin).

Aujourd’hui, la grille de lecture de l’accord à durée déterminée – avec notamment la prévision d’une durée supplétive de cinq ans – est désormais formalisée aux articles L. 2222-4 et suivants du code du travail, de sorte que la reconduction tacite n’est pas acquise faute de stipulation en ce sens.

Mais peut-on dénoncer un accord collectif à durée déterminée et, le cas échéant, à quelles conditions ?

Telle était la question ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2024 rendu par la chambre...

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