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Précisions sur les conditions requises pour contester une correctionnalisation
Précisions sur les conditions requises pour contester une correctionnalisation
La recevabilité de l’appel interjeté contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’article 186-3 du code de procédure pénale est subordonnée à l’identification précise des chefs susceptibles de revêtir une qualification criminelle et à la sollicitation explicite de la mise en accusation devant la juridiction criminelle.
La chambre criminelle n’a eu de cesse de préciser les conditions dans lesquelles les mis en examen et les parties civiles pouvaient interjeter appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque les faits, de nature criminelle, auraient dû donner lieu à une mise en accusation devant une juridiction criminelle. Elle avait d’abord exigé que l’acte d’appel fasse apparaître de manière non équivoque le fondement du recours à savoir la mention de l’article 186-3 du code de procédure pénale (Crim. 15 mars 2006, n° 05-87.299 P, D. 2006. 1247 ; AJ pénal 2006. 269 ; 22 août 2007, n° 07-84.087) avant d’accepter que la disposition ne soit pas spécialement visée dans l’acte d’appel (Crim. 10 déc. 2008, n° 08-86.812, Dalloz actualité, 2 févr. 2009, obs. M. Léna ; D. 2009. 300 ; AJ pénal 2009. 137, obs. L. Ascensi ; RSC 2009. 405, obs. R. Finielz ; 25 nov. 2009, n° 09-84.814, Dalloz actualité, 20 janv. 2010, obs. C. Girault ; D. 2010. 153, obs. C. Girault ; AJ pénal 2010. 85, obs. L. Ascensi ). Seulement, quelques années plus tard la Cour a précisé que la référence à cette disposition n’était plus seulement exigée dans la déclaration d’appel, mais aussi dans le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction (Crim. 27 sept. 2011, n° 10-88.028). Partant, elle a admis l’irrecevabilité des recours lorsque les actes de la procédure ne portaient pas mention dudit article (Crim. 23 févr. 2011, n° 10-81.767, Dalloz actualité, 9 mars 2011, obs. M. Léna ; D. 2011. 756, obs. M. Léna ; AJ pénal 2011. 368, obs. J.-B. Perrier ).
Le durcissement de ce formalisme a toutefois été sanctionné par la Cour européenne des droits de l’homme eu égard au droit d’accès à un tribunal (CEDH, 5e sect., 15 mars 2012, Poirot c/ France, n° 29938/07, Dalloz actualité, 5 janv. 2012, obs. O. Bachelet ; JA 2012, n° 452, p. 12, obs. E. Benazeth ; RSC 2012. 142, obs. Y. Mayaud ). Prenant acte, la chambre criminelle avait apprécié la recevabilité de ces appels au regard des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs du recours exposés par mémoire devant la chambre de l’instruction (Crim. 4 juin 2014, n° 14-80.544, Dalloz actualité, 23 juin 2014, obs. C. Fonteix ; D. 2014. 1277 ; AJ pénal 2014. 591, obs. J. Lasserre Capdeville ; 29 nov. 2017, n° 17-84.566 P, Dalloz actualité, 19 déc. 2017, obs. W. Azoulay ; D. 2017. 2480 ; ibid. 2018. 1611, obs. J. Pradel ; RSC 2018. 425, obs. Y. Mayaud ) et des pièces annexées à l’acte d’appel (Crim. 1er oct. 2014, n° 14-83.979). En outre, la chambre criminelle n’a pas manqué de sanctionner pour excès de pouvoir une chambre de l’instruction ayant déclaré irrecevable l’acte d’appel au motif qu’il ne précisait pas l’objet du recours (Crim. 11 janv. 2017, n° 16-86.362).
Pour autant, dans sa décision du 14 mars 2023, la Cour s’est de nouveau...
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